
Le dispositif de cartes prépayées permet de mettre à disposition du bénéficiaire une somme d'argent sur un support physique carte (dont les caractéristiques peuvent être très variées) attaché à un compte préalablement ouvert auprès d'un établissement émetteur de cartes et alimenté par le donneur d'ordre.
L'article 22 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit que "dans les cas et dans les conditions prévues par la loi, une personne morale mentionnée à l'article 1er peut, après avis du comptable assignataire, confier par convention de mandat la gestion d'opérations d'encaissement ou d'opérations de paiement à une autre personne morale mentionnée au même article".
S'agissant du secteur public local, les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent confier l'exécution de leurs dépenses à un tiers autre que leur comptable public sont fixées par l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, sous réserve des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et à l'hébergement des publics dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, l'article précité ne prévoit pas qu'un organisme non doté d'un comptable public puisse procéder au paiement des aides sociales des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au moyen de cartes prépayées.
Pour autant, le recours aux cartes prépayées, comme instrument de paiement des dépenses publiques, s'inscrit dans une démarche d'amélioration du service rendu tant aux collectivités territoriales qu'aux usagers. Cela répond également aux objectifs de diminution des espèces poursuivis par la direction générale des finances publiques (DGFiP), afin de sécuriser et d'améliorer les conditions de travail des agents.
C'est pourquoi la DGFiP mène actuellement des travaux, associant deux directions départementales, afin d'identifier les difficultés d'ordre juridique, financier, technique et organisationnel qu'impliquerait la mise en œuvre de ce moyen de paiement. Aussi les collectivités locales ayant élaboré un projet de mise en place d'un dispositif de cartes prépayées sont-elles invitées à se rapprocher, via leur comptable public, de la direction régionale ou départementale des finances publiques qui pourra, en tant que de besoin, saisir la direction générale afin que ce projet alimente les travaux en cours.
Sénat - R.M. N° 00806 - 2018-02-01
L'article 22 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit que "dans les cas et dans les conditions prévues par la loi, une personne morale mentionnée à l'article 1er peut, après avis du comptable assignataire, confier par convention de mandat la gestion d'opérations d'encaissement ou d'opérations de paiement à une autre personne morale mentionnée au même article".
S'agissant du secteur public local, les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent confier l'exécution de leurs dépenses à un tiers autre que leur comptable public sont fixées par l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, sous réserve des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et à l'hébergement des publics dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, l'article précité ne prévoit pas qu'un organisme non doté d'un comptable public puisse procéder au paiement des aides sociales des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au moyen de cartes prépayées.
Pour autant, le recours aux cartes prépayées, comme instrument de paiement des dépenses publiques, s'inscrit dans une démarche d'amélioration du service rendu tant aux collectivités territoriales qu'aux usagers. Cela répond également aux objectifs de diminution des espèces poursuivis par la direction générale des finances publiques (DGFiP), afin de sécuriser et d'améliorer les conditions de travail des agents.
C'est pourquoi la DGFiP mène actuellement des travaux, associant deux directions départementales, afin d'identifier les difficultés d'ordre juridique, financier, technique et organisationnel qu'impliquerait la mise en œuvre de ce moyen de paiement. Aussi les collectivités locales ayant élaboré un projet de mise en place d'un dispositif de cartes prépayées sont-elles invitées à se rapprocher, via leur comptable public, de la direction régionale ou départementale des finances publiques qui pourra, en tant que de besoin, saisir la direction générale afin que ce projet alimente les travaux en cours.
Sénat - R.M. N° 00806 - 2018-02-01
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