
La compétence en matière de fonctionnement des écoles élémentaires publiques incombe à la commune, en application des articles L. 212-1 et suivants du code de l'éducation. Le financement du fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association avec l'État constitue une dépense obligatoire pour la commune, au même titre que celui des écoles élémentaires publiques.
L'article 1er de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 introduit, à l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, le principe selon lequel la commune de résidence d'un élève doit contribuer au financement de la scolarisation de cet élève dans une école située dans une autre commune, que cette école soit publique ou privée.
Pour déterminer le montant de cette contribution, également appelée "forfait communal", il est tenu compte des ressources de la commune de résidence, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil, ainsi que du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. En l'absence d'école publique dans la commune de résidence, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est alors égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.
La commune peut exercer la compétence scolaire, ou bien la transférer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Dans les deux cas, la mise en œuvre de cette compétence peut donner lieu à regroupement pédagogique intercommunal (RPI).
La commune peut participer à une entente intercommunale ayant un objet scolaire, sur le fondement de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir, à travers une convention, les modalités de fonctionnement du regroupement et la répartition des charges entre les communes membres. Il s'agit dans ce cas de la forme souple du RPI, non adossé à un EPCI, dans lequel la commune reste titulaire de sa compétence scolaire. L'entente ne dispose pas de la personnalité morale et ne détient pas de pouvoirs propres. Par voie de conséquence, elle ne peut imposer de dépenses à la charge des communes qui la composent.
C'est la raison pour laquelle le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010, pris en application de l'article 1er de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, détermine, dans le cadre d'un RPI, les conditions de la contribution communale au financement des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat. Ce décret impose à la commune de résidence de contribuer au financement de la scolarisation d'un élève dans une école privée située dans une autre commune membre du même RPI, même si la capacité d'accueil au sein des écoles publiques composant le RPI est suffisante. Les dépenses correspondantes sont alors obligatoires pour la commune de résidence. Le Conseil d'État rappelle en effet, dans un avis du 6 juillet 2010, que le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 est destiné à garantir la parité du financement des écoles élémentaires publiques et privées lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés en dehors de leur commune de résidence.
Dans le cas où l'EPCI exerce de plein droit la compétence scolaire qui lui a été transférée, la contribution des communes membres aux charges de scolarité des écoles publiques comme privées sur le territoire de l'EPCI revêt un caractère obligatoire pour permettre l'exercice de la compétence transférée. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 ouvre la possibilité d'invoquer l'existence de places disponibles dans les écoles publiques du RPI (adossé à un EPCI) pour justifier le refus de la commune de résidence de contribuer à la scolarisation d'un élève dans une école privée située dans une autre commune. Cette dérogation au principe de parité de financement s'explique ainsi par la nécessité de ne pas imposer à la commune de résidence une "double contribution" pour le même objet. L'objet du décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 est donc de préciser les conditions de financement des écoles privées en cohérence avec la collectivité titulaire de la compétence scolaire, la commune ou l'EPCI, dans le cadre du RPI qui constitue une modalité d'organisation de la scolarité.
Sénat - R.M. N° 00048 - 2017-09-28
L'article 1er de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 introduit, à l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, le principe selon lequel la commune de résidence d'un élève doit contribuer au financement de la scolarisation de cet élève dans une école située dans une autre commune, que cette école soit publique ou privée.
Pour déterminer le montant de cette contribution, également appelée "forfait communal", il est tenu compte des ressources de la commune de résidence, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil, ainsi que du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. En l'absence d'école publique dans la commune de résidence, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est alors égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.
La commune peut exercer la compétence scolaire, ou bien la transférer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Dans les deux cas, la mise en œuvre de cette compétence peut donner lieu à regroupement pédagogique intercommunal (RPI).
La commune peut participer à une entente intercommunale ayant un objet scolaire, sur le fondement de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir, à travers une convention, les modalités de fonctionnement du regroupement et la répartition des charges entre les communes membres. Il s'agit dans ce cas de la forme souple du RPI, non adossé à un EPCI, dans lequel la commune reste titulaire de sa compétence scolaire. L'entente ne dispose pas de la personnalité morale et ne détient pas de pouvoirs propres. Par voie de conséquence, elle ne peut imposer de dépenses à la charge des communes qui la composent.
C'est la raison pour laquelle le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010, pris en application de l'article 1er de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, détermine, dans le cadre d'un RPI, les conditions de la contribution communale au financement des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat. Ce décret impose à la commune de résidence de contribuer au financement de la scolarisation d'un élève dans une école privée située dans une autre commune membre du même RPI, même si la capacité d'accueil au sein des écoles publiques composant le RPI est suffisante. Les dépenses correspondantes sont alors obligatoires pour la commune de résidence. Le Conseil d'État rappelle en effet, dans un avis du 6 juillet 2010, que le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 est destiné à garantir la parité du financement des écoles élémentaires publiques et privées lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés en dehors de leur commune de résidence.
Dans le cas où l'EPCI exerce de plein droit la compétence scolaire qui lui a été transférée, la contribution des communes membres aux charges de scolarité des écoles publiques comme privées sur le territoire de l'EPCI revêt un caractère obligatoire pour permettre l'exercice de la compétence transférée. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 ouvre la possibilité d'invoquer l'existence de places disponibles dans les écoles publiques du RPI (adossé à un EPCI) pour justifier le refus de la commune de résidence de contribuer à la scolarisation d'un élève dans une école privée située dans une autre commune. Cette dérogation au principe de parité de financement s'explique ainsi par la nécessité de ne pas imposer à la commune de résidence une "double contribution" pour le même objet. L'objet du décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 est donc de préciser les conditions de financement des écoles privées en cohérence avec la collectivité titulaire de la compétence scolaire, la commune ou l'EPCI, dans le cadre du RPI qui constitue une modalité d'organisation de la scolarité.
Sénat - R.M. N° 00048 - 2017-09-28
Dans la même rubrique
-
Circ. - Protocole d’accord entre l’Éducation nationale, le ministère des Sports et l’AMF
-
Doc - L’éducation prioritaire, une politique publique à repenser
-
RM - Transport scolaire d'élèves en situation de handicap au sein d'un RPI
-
Actu - Renforcement de la sécurité routière du transport scolaire
-
RM - Remboursement d'un financement scolaire après départ du groupement scolaire pour une commune