Il existe deux types de voies de circulation propres à l'espace rural : les chemins ruraux et les chemins ou sentiers d'exploitation. Même si leur aspect peut être similaire, ils n'ont pas le même statut juridique puisqu'ils n'ont pas le même type de propriétaire.
1/ Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. L'entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, n'est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires mises à la charge des communes en application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, depuis l'arrêt du Conseil d'État du 20 novembre 1964 (Ville de Carcassonne), la responsabilité de la commune peut être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal dès lors que ladite commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d'en assurer l'entretien.
En outre, il revient au maire, en application de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, d'assurer la police de la circulation et de la conservation sur l'ensemble des voies rurales ouvertes à la circulation publique et de prendre toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité des chemins.
Par ailleurs, les usagers sont eux-mêmes tenus de faire une utilisation normale des chemins ruraux, faute de quoi une participation aux frais de réfection peut leur être réclamée, en application de l'article L. 161-8 du code rural qui fait lui-même référence à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière.
C'est à ce titre qu'une entreprise de débardage, de grumes de bois ou un exploitant agricole qui aurait endommagé un chemin rural, serait tenu de prendre à sa charge la réparation des dégâts qu'il a occasionnés.
2/ Pour ce qui les concerne, les chemins et sentiers d'exploitation sont des voies privées rurales qui appartiennent à des particuliers et dont l'usage est commun à tous les riverains (Cass. Civ. 3e , 21 décembre 1988, n° 87-16076, et Cass. Ass. Plén. , 14 mars 1986, n° 84-15131). Leur entretien incombe aux propriétaires intéressés, sauf renonciation à leur droit d'usage ou de propriété.
Les chemins ou sentiers d'exploitation peuvent parfois être ouverts à la circulation publique, avec l'accord des propriétaires intéressés. Dans ce cas, le code de la route s'y applique, et le maire y exerce les pouvoirs de police qu'il exerce sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique de la commune. Ces chemins appartenant à des propriétaires privés, il leur revient, en cas de dommage causés à leur bien, d'en faire rechercher la responsabilité.
Sénat - 2015-07-28 - Réponse ministérielle N° 11537
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511537.html
Complément d'information > Préservation de l'intégrité des chemins ruraux et des chemins d'exploitation (ID Veille du 6 Février 2015)
Sénat - 2015-01-29 - Réponse ministérielle N° 14445
1/ Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. L'entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, n'est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires mises à la charge des communes en application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, depuis l'arrêt du Conseil d'État du 20 novembre 1964 (Ville de Carcassonne), la responsabilité de la commune peut être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal dès lors que ladite commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d'en assurer l'entretien.
En outre, il revient au maire, en application de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, d'assurer la police de la circulation et de la conservation sur l'ensemble des voies rurales ouvertes à la circulation publique et de prendre toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité des chemins.
Par ailleurs, les usagers sont eux-mêmes tenus de faire une utilisation normale des chemins ruraux, faute de quoi une participation aux frais de réfection peut leur être réclamée, en application de l'article L. 161-8 du code rural qui fait lui-même référence à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière.
C'est à ce titre qu'une entreprise de débardage, de grumes de bois ou un exploitant agricole qui aurait endommagé un chemin rural, serait tenu de prendre à sa charge la réparation des dégâts qu'il a occasionnés.
2/ Pour ce qui les concerne, les chemins et sentiers d'exploitation sont des voies privées rurales qui appartiennent à des particuliers et dont l'usage est commun à tous les riverains (Cass. Civ. 3e , 21 décembre 1988, n° 87-16076, et Cass. Ass. Plén. , 14 mars 1986, n° 84-15131). Leur entretien incombe aux propriétaires intéressés, sauf renonciation à leur droit d'usage ou de propriété.
Les chemins ou sentiers d'exploitation peuvent parfois être ouverts à la circulation publique, avec l'accord des propriétaires intéressés. Dans ce cas, le code de la route s'y applique, et le maire y exerce les pouvoirs de police qu'il exerce sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique de la commune. Ces chemins appartenant à des propriétaires privés, il leur revient, en cas de dommage causés à leur bien, d'en faire rechercher la responsabilité.
Sénat - 2015-07-28 - Réponse ministérielle N° 11537
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511537.html
Complément d'information > Préservation de l'intégrité des chemins ruraux et des chemins d'exploitation (ID Veille du 6 Février 2015)
Sénat - 2015-01-29 - Réponse ministérielle N° 14445
Dans la même rubrique
-
Circ. - Cirques et domaine public : une circulaire pour apaiser les tensions
-
JORF - Prévention et lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie - Conditions d'attribution d'aides en faveur du renouvellement forestier
-
Aide au renouvellement forestier - Modalités d'application du code forestier
-
Juris - L'installation d'une caméra de surveillance permettant de capter l'image de personnes empruntant un chemin situé sur un fonds voisin constitue un trouble manifestement illicite
-
RM - Temporalité des délibérations sur le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire d'une commune