
Le troisième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit que la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) peut faire appel à des experts pour l'exercice de sa mission.
Dans la mesure où l'évaluation des charges opérée entre l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et ses communes membres peut présenter une importante technicité, la CLECT a donc la possibilité de faire appel à des prestataires extérieurs (experts-comptables, commissaires aux comptes, etc.) pour l'assister dans sa mission d'évaluation.
Toutefois, ces experts ne se substituent pas aux membres de la CLECT, qui eux seuls se prononcent sur l'adoption de l'évaluation des charges transférées au sein de la CLECT. La CLECT relevant de l'EPCI, la rémunération des experts est en principe assurée par ce dernier. Toutefois, il est possible pour l'EPCI et les communes membres de s'accorder sur un partage des dépenses relatives à la rémunération des experts.
Sénat - R.M. N° 02648 - 2018-02-15
Dans la mesure où l'évaluation des charges opérée entre l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et ses communes membres peut présenter une importante technicité, la CLECT a donc la possibilité de faire appel à des prestataires extérieurs (experts-comptables, commissaires aux comptes, etc.) pour l'assister dans sa mission d'évaluation.
Toutefois, ces experts ne se substituent pas aux membres de la CLECT, qui eux seuls se prononcent sur l'adoption de l'évaluation des charges transférées au sein de la CLECT. La CLECT relevant de l'EPCI, la rémunération des experts est en principe assurée par ce dernier. Toutefois, il est possible pour l'EPCI et les communes membres de s'accorder sur un partage des dépenses relatives à la rémunération des experts.
Sénat - R.M. N° 02648 - 2018-02-15
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