
Le service de restauration scolaire qui contribue au bon accueil des élèves et à la qualité de leur cadre de vie, favorise l'accomplissement de la mission éducatrice de l'école.
Conformément à l'article L. 131-13 du code de l'éducation introduit par l'article 186 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, l'inscription à la cantine des écoles primaires est un droit reconnu pour tous les enfants scolarisés, lorsque ce service existe. Il ne peut être établi aucune discrimination entre élèves selon leur situation ou celle de leur famille.
Dès lors, les communes doivent adapter et proportionner leur service de restauration en conséquence. Elles ne peuvent opposer un refus d'inscription au motif de l'absence de places disponibles.
Le droit d'inscription à la cantine des écoles ne crée pas pour autant une obligation pour les communes de proposer un service de restauration. Il s'agit d'un service public facultatif, les maires décidant du niveau de prestation qu'ils offrent aux élèves. Il n'est pas envisagé de modifier les dispositions de l'article L. 131-13 précité. Cependant, pour que cette mesure soit opérante, les communes doivent pouvoir organiser leurs services sur la base d'une connaissance fine des besoins actuels et à venir des familles, ce qui suppose une bonne collaboration entre acteurs concernés.
Sénat - R.M. N° 02726 - 2018-04-12
Conformément à l'article L. 131-13 du code de l'éducation introduit par l'article 186 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, l'inscription à la cantine des écoles primaires est un droit reconnu pour tous les enfants scolarisés, lorsque ce service existe. Il ne peut être établi aucune discrimination entre élèves selon leur situation ou celle de leur famille.
Dès lors, les communes doivent adapter et proportionner leur service de restauration en conséquence. Elles ne peuvent opposer un refus d'inscription au motif de l'absence de places disponibles.
Le droit d'inscription à la cantine des écoles ne crée pas pour autant une obligation pour les communes de proposer un service de restauration. Il s'agit d'un service public facultatif, les maires décidant du niveau de prestation qu'ils offrent aux élèves. Il n'est pas envisagé de modifier les dispositions de l'article L. 131-13 précité. Cependant, pour que cette mesure soit opérante, les communes doivent pouvoir organiser leurs services sur la base d'une connaissance fine des besoins actuels et à venir des familles, ce qui suppose une bonne collaboration entre acteurs concernés.
Sénat - R.M. N° 02726 - 2018-04-12
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