
Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-27-1 du CGCT, dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Ce droit d'expression des conseillers municipaux de l'opposition s'exerce pour tous les bulletins d'information publiés par la commune qu'ils soient diffusés sur un support papier ou informatique.
Le juge administratif a rappelé, en effet, que la circonstance "qu'une commune publie un magazine où les élus locaux de l'opposition peuvent exercer leur droit d'expression ne l'exonère pas de l'obligation de réserver un espace à cet effet dans les autres bulletins d'information générale éventuellement diffusés à son initiative" (CAA Versailles, 17 avril 2009, n° 06VE00222). À travers cet arrêt, la cour administrative d'appel a également précisé la notion de bulletin d'information, en indiquant que "toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme la diffusion d'un bulletin d'information générale".
Au regard des dispositions et de la jurisprudence précitées il convient de considérer que lorsqu'une lettre du maire, adressée par voie postale à la population et publiée sur le site internet de la ville constitue, eu égard à son contenu, un bulletin d'information au sens de l'article L. 2121-27-1 du CGCT, elle doit garantir le droit d'expression des élus locaux de l'opposition par un espace réservé à cet effet.
>> À titre de précision, une nouvelle rédaction de l'article L. 2121-27-1 du CGCT issue de l'article 83 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. L'article disposera alors que dans "dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale".
Sénat - R.M. N° 02951 - 2018-05-17
Ce droit d'expression des conseillers municipaux de l'opposition s'exerce pour tous les bulletins d'information publiés par la commune qu'ils soient diffusés sur un support papier ou informatique.
Le juge administratif a rappelé, en effet, que la circonstance "qu'une commune publie un magazine où les élus locaux de l'opposition peuvent exercer leur droit d'expression ne l'exonère pas de l'obligation de réserver un espace à cet effet dans les autres bulletins d'information générale éventuellement diffusés à son initiative" (CAA Versailles, 17 avril 2009, n° 06VE00222). À travers cet arrêt, la cour administrative d'appel a également précisé la notion de bulletin d'information, en indiquant que "toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme la diffusion d'un bulletin d'information générale".
Au regard des dispositions et de la jurisprudence précitées il convient de considérer que lorsqu'une lettre du maire, adressée par voie postale à la population et publiée sur le site internet de la ville constitue, eu égard à son contenu, un bulletin d'information au sens de l'article L. 2121-27-1 du CGCT, elle doit garantir le droit d'expression des élus locaux de l'opposition par un espace réservé à cet effet.
>> À titre de précision, une nouvelle rédaction de l'article L. 2121-27-1 du CGCT issue de l'article 83 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. L'article disposera alors que dans "dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale".
Sénat - R.M. N° 02951 - 2018-05-17
Dans la même rubrique
-
Parl. - Protection des élus de l’économie mixte : vers la fin de la prise illégale d’intérêts « publique » et des déports ?
-
Actu - “Nos maires ont du génie” : découvrez la première vidéo de la websérie
-
Parl. - Loi parité dans les petites communes : des sénateurs saisissent le conseil constitutionnel
-
Actu - Le mandat municipal qui commencera en 2026 pourrait être allongé d’un an
-
Juris - Annulation d’une délibération fixant le montant des indemnités de fonction - Conséquences