
S'agissant de parkings de lotissement transférés dans le domaine public communal, ils sont assimilables à des parcs publics de stationnement aménagés en surface de la voie publique et font donc partie du domaine public routier (CE, 18 octobre 1995, n° 116316). La réservation totale de l'utilisation des places de stationnement aux seuls habitants du lotissement constituerait donc un usage privatif du domaine public qui priverait de leur droit au stationnement les autres automobilistes ou riverains, ce qui n'est pas envisageable.
À supposer que certaines places soient réservées pour le stationnement des colotis d'un lotissement, cet usage privatif nécessiterait une autorisation, délivrée en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), par le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public concerné. Pour mémoire, cet article précise que nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance d'une personne publique ou l'utiliser "dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous".
Ces autorisations, au caractère précaire et révocable, donnent lieu au versement, par le ou les bénéficiaires, d'une redevance qui constitue la contrepartie des avantages consentis à l'occupant.
Sénat - R.M. N° 02494 - 2018-02-22
À supposer que certaines places soient réservées pour le stationnement des colotis d'un lotissement, cet usage privatif nécessiterait une autorisation, délivrée en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), par le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public concerné. Pour mémoire, cet article précise que nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance d'une personne publique ou l'utiliser "dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous".
Ces autorisations, au caractère précaire et révocable, donnent lieu au versement, par le ou les bénéficiaires, d'une redevance qui constitue la contrepartie des avantages consentis à l'occupant.
Sénat - R.M. N° 02494 - 2018-02-22
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