L'article L. 122-1 du code de l'environnement dispose que : "pour la fixation des critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement".
Or, l'annexe III de la directive renvoie aux "projets" au pluriel qui se cumulent avec "d'autres projets". Le terme "projets" doit donc être pris dans son acception la plus large. Il couvre les différentes natures de projets (travaux, ouvrages, aménagements) mais aussi les projets qui peuvent avoir des effets cumulés entre eux conduisant à un dépassement d'un seuil de soumission au cas par cas.
Toute autre interprétation irait à l'encontre du droit européen, la Cour de justice de l'Union européenne a notamment rappelé ce principe dans son arrêt C-66/06, "Commission contre Irlande" (paragraphes 63 et 64), en précisant que la fixation de seuils ne tenant pas compte des caractéristiques des projets à considérer, notamment avec le cumul d'autres projets, outrepassait la marge d'appréciation d'un État. Cette prise en compte est notamment nécessaire au regard de la capacité de charge de l'environnement.
Sur la question de la charge de l'étude, c'est en effet au dernier maître d'ouvrage que la réalisation de l'étude d'impact incombe si elle est décidée par l'autorité environnementale.
Sénat - 2014-11-20 - Réponse ministérielle N° 12749
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140712749.html
Or, l'annexe III de la directive renvoie aux "projets" au pluriel qui se cumulent avec "d'autres projets". Le terme "projets" doit donc être pris dans son acception la plus large. Il couvre les différentes natures de projets (travaux, ouvrages, aménagements) mais aussi les projets qui peuvent avoir des effets cumulés entre eux conduisant à un dépassement d'un seuil de soumission au cas par cas.
Toute autre interprétation irait à l'encontre du droit européen, la Cour de justice de l'Union européenne a notamment rappelé ce principe dans son arrêt C-66/06, "Commission contre Irlande" (paragraphes 63 et 64), en précisant que la fixation de seuils ne tenant pas compte des caractéristiques des projets à considérer, notamment avec le cumul d'autres projets, outrepassait la marge d'appréciation d'un État. Cette prise en compte est notamment nécessaire au regard de la capacité de charge de l'environnement.
Sur la question de la charge de l'étude, c'est en effet au dernier maître d'ouvrage que la réalisation de l'étude d'impact incombe si elle est décidée par l'autorité environnementale.
Sénat - 2014-11-20 - Réponse ministérielle N° 12749
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140712749.html
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