Aux termes de l'article 33 du décret no 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, ce rapport doit être remis à l'autorité concédante avant le 1er juin. Dès réception, le rapport, qui doit être joint au compte administratif en application de l'article R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales, est inscrit à la plus proche réunion de l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public (en vertu de l'article L. 1411-3 du même code), et en tout état de cause avant le 30 juin, échéance avant laquelle l'assemblée délibérante doit arrêter les comptes.
L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales ajoute que le rapport doit, en outre, être examiné par les commissions consultatives des services publics locaux dans les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.
Il résulte de ces dispositions que le législateur, s'il a entendu enserrer les obligations de transmission et d'examen du rapport dans des délais précis, n'impose pas d'ordre particulier de présentation entre l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public et la commission consultative des services publics locaux. Toute liberté est laissée en la matière aux collectivités et établissements concernés, sous la seule réserve du respect des contraintes calendaires imposées par la loi.
Assemblée Nationale - 2016-10-18 - Réponse Ministérielle N°91803
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-91803QE.htm
L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales ajoute que le rapport doit, en outre, être examiné par les commissions consultatives des services publics locaux dans les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.
Il résulte de ces dispositions que le législateur, s'il a entendu enserrer les obligations de transmission et d'examen du rapport dans des délais précis, n'impose pas d'ordre particulier de présentation entre l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public et la commission consultative des services publics locaux. Toute liberté est laissée en la matière aux collectivités et établissements concernés, sous la seule réserve du respect des contraintes calendaires imposées par la loi.
Assemblée Nationale - 2016-10-18 - Réponse Ministérielle N°91803
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-91803QE.htm
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?