La loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, qui a substitué la taxe d'aménagement à la taxe locale d'équipement, a simplifié les modalités de détermination de la valeur de la surface taxable en ne faisant plus varier cette valeur en fonction de la catégorie des immeubles. L'assiette de la taxe d'aménagement est ainsi constituée par la valeur déterminée forfaitairement par mètre carré de la surface de la construction, quelle que soit sa nature.
Toutefois, un certain nombre de constructions sont exonérées de plein droit ou peuvent être exonérées sur le fondement de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région Île-de-France. L'article L. 331-9 du code de l'urbanisme a été modifié par l'article 44 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 afin d'offrir aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, bénéficiaires de la taxe d'aménagement, deux nouvelles possibilités d'exonération. Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, les bénéficiaires de la taxe d'aménagement peuvent décider d'exonérer, en tout ou partie, les surfaces à usage de stationnement annexes aux locaux d'habitation et d'hébergement qui bénéficient d'un taux réduit de TVA en vertu des articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et qui ne sont pas exonérés de plein droit. Ils peuvent également accorder une exonération totale ou partielle pour les surfaces à usage de stationnement annexes aux immeubles autres que des maisons individuelles. Peuvent ainsi être exonérées les surfaces de stationnement annexes aux immeubles à usage d'habitation, de bureaux, industriel ou artisanal.
>> Il appartient donc aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de délibérer pour accorder ces exonérations aux bénéficiaires d'autorisations de construire.
Sénat - 2014-11-06 - Réponse ministérielle N° 12724
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140712724.html
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