
Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, la compétence "assainissement" aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, à compter du 1er janvier 2020. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 4 décembre 2013, n° 349614), l'exercice de cette compétence inclut le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
Le rattachement de la gestion des eaux pluviales à la compétence "assainissement" ne remet pas en cause la qualification juridique que la loi attribue au service public de la gestion des eaux pluviales. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, la gestion des eaux pluviales, qui correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines, reste un service public administratif, distinct du service public d'assainissement, considéré pour sa part comme un service public industriel et commercial, conformément à l'article L. 2224-8 du même code. Cette distinction entre compétence et service public ne modifie donc en rien les modalités actuelles de financement de ces deux services publics.
Ainsi, le service public de gestion des eaux pluviales, en tant que service public administratif, ne peut être financé par une redevance et reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l'exercice. L'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'assainissement devra donc fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation du budget général versé au budget annexe du service public d'assainissement. Les modalités de cette participation sont encadrées par la circulaire du 12 décembre 1978 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration.
L'article 9 de cette circulaire préconise notamment que, en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre de la gestion des eaux pluviales se situe entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique et intérêts des emprunts exclus. En cas de réseaux totalement séparatifs, elle suggère une participation n'excédant pas 10 % des charges de fonctionnement, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus.
Sénat - R.M. N° 00454 - 2017-10-12
Le rattachement de la gestion des eaux pluviales à la compétence "assainissement" ne remet pas en cause la qualification juridique que la loi attribue au service public de la gestion des eaux pluviales. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, la gestion des eaux pluviales, qui correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines, reste un service public administratif, distinct du service public d'assainissement, considéré pour sa part comme un service public industriel et commercial, conformément à l'article L. 2224-8 du même code. Cette distinction entre compétence et service public ne modifie donc en rien les modalités actuelles de financement de ces deux services publics.
Ainsi, le service public de gestion des eaux pluviales, en tant que service public administratif, ne peut être financé par une redevance et reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l'exercice. L'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'assainissement devra donc fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation du budget général versé au budget annexe du service public d'assainissement. Les modalités de cette participation sont encadrées par la circulaire du 12 décembre 1978 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration.
L'article 9 de cette circulaire préconise notamment que, en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre de la gestion des eaux pluviales se situe entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique et intérêts des emprunts exclus. En cas de réseaux totalement séparatifs, elle suggère une participation n'excédant pas 10 % des charges de fonctionnement, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus.
Sénat - R.M. N° 00454 - 2017-10-12
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