
Il y a lieu de considérer que, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, pouvait être appliquée par analogie la règle de répartition de ces charges selon le critère fiscal de l'article 4 de la loi du 14 février 1810 relative aux revenus des fabriques des églises, à savoir "au marc le franc" des contributions directes locales de chacune des communes comprises dans le ressort paroissial.
Le cas échéant, il appartient aux autorités religieuses compétentes d'apporter aux communes susceptibles d'être appelées à supporter cette charge, toutes précisions utiles relatives au périmètre de la paroisse considérée, notamment sur la base du registre paroissial qui recense les électeurs appelés à désigner les membres laïques du conseil presbytéral chargé de l'administration de la paroisse, en application de l'article 1er du décret du 26 mars 1852 modifié portant réorganisation des cultes protestants.
Sénat - R.M. N° 02518 - 2018-03-29
Le cas échéant, il appartient aux autorités religieuses compétentes d'apporter aux communes susceptibles d'être appelées à supporter cette charge, toutes précisions utiles relatives au périmètre de la paroisse considérée, notamment sur la base du registre paroissial qui recense les électeurs appelés à désigner les membres laïques du conseil presbytéral chargé de l'administration de la paroisse, en application de l'article 1er du décret du 26 mars 1852 modifié portant réorganisation des cultes protestants.
Sénat - R.M. N° 02518 - 2018-03-29
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