
Le Bulletin de l'association de géographes français a publié en 1997 un article de Christophe Gauchon, "anciennes remontées mécaniques dans les montagnes françaises : pour une géographie des friches touristiques", qui se proposait d'étudier douze sites, des Pyrénées occidentales aux Alpes françaises, en mettant l'accent sur les éléments constituant ces friches, à savoir les bâtiments, les remontées mécaniques et les pistes de ski. Parmi les douze friches touristiques étudiées, la majorité ont fait l'objet de projets de réhabilitation ou sont en cours de requalification.
Avant même la "Loi montagne" du 28 décembre 2016 qui le prévoit de manière obligatoire dans son article 71 en modifiant les articles 472-2 et 472-4 du code de l'urbanisme, les services de l'État avaient déjà inséré dans les avis et arrêtés des unités touristiques nouvelles, la nécessité pour le maître d'ouvrage de provisionner le démontage d'installations devenues obsolètes.
Face à la nécessité de bien faire assumer les responsabilités par les acteurs concernés, le législateur a, via la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V), prévu que le démantèlement de remontées mécaniques et de leurs constructions annexes incombe désormais aux exploitants, ainsi que la remise en l'état des sites, rendue obligatoire lorsqu'elles sont inexploitées pendant cinq ans. Quant aux nouvelles infrastructures, toute autorisation d'exécution de travaux est désormais assortie d'une obligation de démantèlement, dans un délai de trois ans à compter de la mise à l'arrêt définitive de ces remontées mécaniques.
Par ailleurs, le Gouvernement, tel qu'annoncé dans le comité interministériel au tourisme du 26 juillet 2017, engage un chantier visant à redynamiser certaines friches immobilières et redynamiser l'immobilier de loisir à vocation touristique : des propositions opérationnelles seront faites en début d'année 2018 ; ces différents actions conduiront ainsi à assurer une meilleure reconversion et attractivité de ces territoires.
Sénat - R.M. N° 01528 - 2018-01-11
Avant même la "Loi montagne" du 28 décembre 2016 qui le prévoit de manière obligatoire dans son article 71 en modifiant les articles 472-2 et 472-4 du code de l'urbanisme, les services de l'État avaient déjà inséré dans les avis et arrêtés des unités touristiques nouvelles, la nécessité pour le maître d'ouvrage de provisionner le démontage d'installations devenues obsolètes.
Face à la nécessité de bien faire assumer les responsabilités par les acteurs concernés, le législateur a, via la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V), prévu que le démantèlement de remontées mécaniques et de leurs constructions annexes incombe désormais aux exploitants, ainsi que la remise en l'état des sites, rendue obligatoire lorsqu'elles sont inexploitées pendant cinq ans. Quant aux nouvelles infrastructures, toute autorisation d'exécution de travaux est désormais assortie d'une obligation de démantèlement, dans un délai de trois ans à compter de la mise à l'arrêt définitive de ces remontées mécaniques.
Par ailleurs, le Gouvernement, tel qu'annoncé dans le comité interministériel au tourisme du 26 juillet 2017, engage un chantier visant à redynamiser certaines friches immobilières et redynamiser l'immobilier de loisir à vocation touristique : des propositions opérationnelles seront faites en début d'année 2018 ; ces différents actions conduiront ainsi à assurer une meilleure reconversion et attractivité de ces territoires.
Sénat - R.M. N° 01528 - 2018-01-11
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