Les associations foncières de remembrement (AFR) ne constituent pas des associations syndicales constituées d'office par le préfet en application des articles 43 et suivants de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Créées par la loi, à l'article L. 123-9 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les AFR sont des associations syndicales autorisées régies par l'ordonnance de 2004 et par les dispositions législatives et réglementaires spécifiques du CRPM. Ces associations ont pour mission exclusive de réaliser, entretenir et gérer les travaux et ouvrages décidés, conformément aux dispositions des articles L. 123-8 et L. 133-3 du CRPM, par les commissions d'aménagement foncier.
La fusion d'AFR n'est pas prévue par les textes en vigueur. L'article 48 de l'ordonnance susvisée de 2004 ne mentionne que la fusion des associations syndicales autorisées mais l'article R. 133-9 du CRPM précise que les AFR peuvent à tout moment être transformées en association syndicale autorisée (ASA). C'est la raison pour laquelle la fusion d'AFR doit obligatoirement être précédée de leur transformation en ASA. Toutefois cette ASA aura pour seul but la réalisation de nouveaux projets de travaux, ce qui suppose que l'AFR préexistante ait totalement rempli sa mission de réalisation des travaux connexes au remembrement.
Dans le prolongement de la décentralisation des opérations d'aménagement foncier effectuée en 2006, le ministère de l'intérieur a envisagé le transfert aux conseils généraux du suivi de l'ensemble des associations foncières constituées dans le cadre de remembrements. Dans ces conditions, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, déjà interrogé sur le sujet, n'estime pas nécessaire d'apporter des aménagements réglementaires aux principes ci-dessus rappelés.
Sénat - 2014-11-06 - Réponse ministérielle N° 11052
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140311052.html
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