Par ailleurs, l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales précise que la gestion des eaux pluviales urbaines, correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines. La gestion des eaux pluviales urbaines doit être comprise comme la gestion des eaux pluviales "dans les zones urbanisées et à urbaniser", zones pouvant à leur tour se définir, pour l'application des dispositions de la loi relatives à la gestion des eaux pluviales, comme celles couvertes par un document d'urbanisme.
À compter du 1er janvier 2020, du fait des dispositions issues des articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les compétences "eau" et "assainissement" seront obligatoirement transférées, dans leur intégralité, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. D'autre part, s'agissant de la gestion des eaux pluviales, la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 4 décembre 2013, no 349614), assimile le service public de gestion des eaux pluviales urbaines à un service public relevant de la compétence "assainissement", lorsque cette dernière est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale.
Par conséquent, la gestion des eaux pluviales urbaines doit être assurée par les collectivités compétentes en matière d'assainissement, y compris lorsqu'elles sont situées en zone rurale, pour la partie de leur territoire classée dans une zone constructible par un document d'urbanisme. Pour autant, le transfert intégral des compétences "eau" et "assainissement" à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'a pas vocation à remettre en cause leur sécabilité en cas de transfert successif à un syndicat mixte. Dans un tel cas, ces deux compétences restent divisibles et peuvent ainsi faire l'objet d'un transfert partiel à un syndicat mixte.
Il n'existe donc aucune interdiction pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'eau et d'assainissement de transférer une partie seulement de cette compétence à un syndicat mixte auquel il adhère. Ainsi, en matière d'assainissement, une seule de ses trois composantes, qu'il s'agisse de l'assainissement collectif, de l'assainissement non collectif ou de la gestion des eaux pluviales, peut être transférée à un syndicat mixte.
Assemblée Nationale - 2017-05-16 - Réponse Ministérielle N°102402
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-102402QE.htm
À compter du 1er janvier 2020, du fait des dispositions issues des articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les compétences "eau" et "assainissement" seront obligatoirement transférées, dans leur intégralité, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. D'autre part, s'agissant de la gestion des eaux pluviales, la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 4 décembre 2013, no 349614), assimile le service public de gestion des eaux pluviales urbaines à un service public relevant de la compétence "assainissement", lorsque cette dernière est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale.
Par conséquent, la gestion des eaux pluviales urbaines doit être assurée par les collectivités compétentes en matière d'assainissement, y compris lorsqu'elles sont situées en zone rurale, pour la partie de leur territoire classée dans une zone constructible par un document d'urbanisme. Pour autant, le transfert intégral des compétences "eau" et "assainissement" à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'a pas vocation à remettre en cause leur sécabilité en cas de transfert successif à un syndicat mixte. Dans un tel cas, ces deux compétences restent divisibles et peuvent ainsi faire l'objet d'un transfert partiel à un syndicat mixte.
Il n'existe donc aucune interdiction pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'eau et d'assainissement de transférer une partie seulement de cette compétence à un syndicat mixte auquel il adhère. Ainsi, en matière d'assainissement, une seule de ses trois composantes, qu'il s'agisse de l'assainissement collectif, de l'assainissement non collectif ou de la gestion des eaux pluviales, peut être transférée à un syndicat mixte.
Assemblée Nationale - 2017-05-16 - Réponse Ministérielle N°102402
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-102402QE.htm
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