Ainsi, la gestion des équipements touristiques, comme les stations de ski ou les casinos, ainsi que la fiscalité liée au tourisme, restent du ressort des communes. Il ressort des dispositions de l'article 68 de la loi NOTRe que l'EPCI et les conseils municipaux des communes membres régleront, par délibérations concordantes, les questions de transfert de biens et d'équipements accompagnant le transfert de compétence, dans les conditions fixées par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.
S'agissant du renouvellement des contrats liant les communes dans le cadre d'actions de promotion touristique, l'article précité dispose que ces derniers sont exécutés "dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution".
En raison de sa compétence en matière de promotion du tourisme, l'EPCI pourra instituer un ou plusieurs offices du tourisme intercommunal en se référant aux articles L. 133-1 à L. 133-10 du code du tourisme. Dans le cas où l'EPCI choisirait de conserver un office de tourisme communal existant, il conviendra de prévoir une limite territoriale à ses compétences, de modifier sa gouvernance au profit d'élus intercommunaux, et d'adapter les statuts aux nouvelles missions.
Afin d'assurer le maintien de services de promotion touristique au sein des communes faisant l'objet d'une labellisation, la loi NOTRe a modifié l'article L. 134-2 du code du tourisme en introduisant des dispositions spécifiques pour les communes labellisées "commune touristique" ou "station classée de tourisme" membres d'un EPCI à fiscalité propre. Ces dernières verront leurs offices du tourisme transformés en bureaux d'information d'un office de tourisme intercommunal. Dans ces communes, les EPCI récupérant la compétence "promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme" devront donc s'assurer du maintien des structures existantes au moment de la publication de la loi. Un assouplissement complémentaire a été introduit pour les communes érigées en stations classées de tourisme.
Ainsi, l'article L. 134-2 du code du tourisme permet à l'organe délibérant d'un EPCI de décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme. Cette dérogation accorde aux stations classées la possibilité de maintenir sur leur périmètre une structure juridiquement autonome mais faisant l'objet d'une gestion intercommunale.
Enfin, l'article 68 de la loi NOTRe a ajouté un deuxième alinéa à l'article L. 133-1 du code du tourisme permettant la création de plusieurs offices du tourisme sur le territoire d'une même commune, et a fortiori d'un même EPCI, lorsque coexistent plusieurs sites touristiques, qualifiés de "marques territoriales protégées". Cette nouvelle disposition rend possible la création d'offices de tourisme dès lors qu'un site touristique est protégé par une marque enregistrée à l'institut national de la propriété industrielle (INPI).
Toutefois, cette faculté relèvera, à compter du 1er janvier 2017, de la seule compétence des EPCI à fiscalité propre.
Lors du dernier conseil national de la montagne, organisé à Chamonix le 25 septembre 2015, les élus locaux présents ont fait part de leurs interrogations sur le nouveau cadre juridique issu de la loi NOTRe pour les offices de tourisme des stations de montagne. À cette occasion, le Premier ministre a confié au secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale le soin de mener une concertation afin d'identifier les difficultés soulevées et de lever les obstacles éventuels.
À l'issue d'une concertation de plusieurs mois, un débat s'est tenu en séance publique au Sénat le 4 mai 2016. Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales a proposé d'introduire une dérogation spécifique au transfert de la compétence "promotion du tourisme dont la création d'offices du tourisme" prévu par l'article 68 de la loi NOTRe.
>> Si cette disposition est adoptée, alors les communes touristiques classées en station de tourisme situées dans les zones de montagne pourront délibérer pour décider de conserver leur office de tourisme communal.
Sénat - 2016-06-30 - Réponse ministérielle N° 19771
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160119771.html
S'agissant du renouvellement des contrats liant les communes dans le cadre d'actions de promotion touristique, l'article précité dispose que ces derniers sont exécutés "dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution".
En raison de sa compétence en matière de promotion du tourisme, l'EPCI pourra instituer un ou plusieurs offices du tourisme intercommunal en se référant aux articles L. 133-1 à L. 133-10 du code du tourisme. Dans le cas où l'EPCI choisirait de conserver un office de tourisme communal existant, il conviendra de prévoir une limite territoriale à ses compétences, de modifier sa gouvernance au profit d'élus intercommunaux, et d'adapter les statuts aux nouvelles missions.
Afin d'assurer le maintien de services de promotion touristique au sein des communes faisant l'objet d'une labellisation, la loi NOTRe a modifié l'article L. 134-2 du code du tourisme en introduisant des dispositions spécifiques pour les communes labellisées "commune touristique" ou "station classée de tourisme" membres d'un EPCI à fiscalité propre. Ces dernières verront leurs offices du tourisme transformés en bureaux d'information d'un office de tourisme intercommunal. Dans ces communes, les EPCI récupérant la compétence "promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme" devront donc s'assurer du maintien des structures existantes au moment de la publication de la loi. Un assouplissement complémentaire a été introduit pour les communes érigées en stations classées de tourisme.
Ainsi, l'article L. 134-2 du code du tourisme permet à l'organe délibérant d'un EPCI de décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme. Cette dérogation accorde aux stations classées la possibilité de maintenir sur leur périmètre une structure juridiquement autonome mais faisant l'objet d'une gestion intercommunale.
Enfin, l'article 68 de la loi NOTRe a ajouté un deuxième alinéa à l'article L. 133-1 du code du tourisme permettant la création de plusieurs offices du tourisme sur le territoire d'une même commune, et a fortiori d'un même EPCI, lorsque coexistent plusieurs sites touristiques, qualifiés de "marques territoriales protégées". Cette nouvelle disposition rend possible la création d'offices de tourisme dès lors qu'un site touristique est protégé par une marque enregistrée à l'institut national de la propriété industrielle (INPI).
Toutefois, cette faculté relèvera, à compter du 1er janvier 2017, de la seule compétence des EPCI à fiscalité propre.
Lors du dernier conseil national de la montagne, organisé à Chamonix le 25 septembre 2015, les élus locaux présents ont fait part de leurs interrogations sur le nouveau cadre juridique issu de la loi NOTRe pour les offices de tourisme des stations de montagne. À cette occasion, le Premier ministre a confié au secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale le soin de mener une concertation afin d'identifier les difficultés soulevées et de lever les obstacles éventuels.
À l'issue d'une concertation de plusieurs mois, un débat s'est tenu en séance publique au Sénat le 4 mai 2016. Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales a proposé d'introduire une dérogation spécifique au transfert de la compétence "promotion du tourisme dont la création d'offices du tourisme" prévu par l'article 68 de la loi NOTRe.
>> Si cette disposition est adoptée, alors les communes touristiques classées en station de tourisme situées dans les zones de montagne pourront délibérer pour décider de conserver leur office de tourisme communal.
Sénat - 2016-06-30 - Réponse ministérielle N° 19771
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160119771.html
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