En matière de transport public de personnes, le cadre juridique en vigueur prévoit que l'autorité organisatrice confie l'exploitation des services de transport qu'elle organise soit à une entreprise avec laquelle elle a passé une convention, après mise en concurrence, soit à une régie. Dès lors, il revient à l'autorité organisatrice de choisir entre deux options exclusives l'une de l'autre : soit créer une régie, soit mettre en concurrence des entreprises en vue de passer avec l'une d'elles une convention.
En tout état de cause, une régie n'a pas vocation à participer à une mise en concurrence, a fortiori pour l'exploitation de services en dehors du territoire de la collectivité dont elle est l'émanation.
Les conditions relatives à la participation des régies de transport à des appels d'offres concernant la fourniture de services publics de transport de voyageurs sont définies à l'article 5.2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. Ce dernier énonce clairement que les opérateurs internes, tels que les régies, doivent exercer leur activité de transport public de voyageurs sur le territoire de l'autorité locale qui les contrôle et ne participent pas à des mises en concurrence organisées en dehors de ce territoire. Il met donc un terme à ce type de pratique tout en prévoyant la gestion de l'éventuelle période de transition.
Ainsi, un opérateur interne qui bénéficie de contrats en dehors du champ de son monopole peut se porter candidat à des appels d'offres "pendant les deux années qui précèdent le terme du contrat de service public qui lui a été attribué directement, à condition qu'ait été prise une décision définitive visant à soumettre les services de transport de voyageurs faisant l'objet du contrat de l'opérateur interne à une mise en concurrence équitable et que l'opérateur interne n'ait conclu aucun autre contrat de service public attribué directement".
Par ailleurs, s'agissant du transport scolaire, le droit actuel attribue cette compétence au département. Toutefois, ce dernier dispose de la faculté de déléguer sa compétence à des autorités organisatrices de second rang qui peuvent être de formes variées : communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicat mixte, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves ou associations familiales.
>> Ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'un département délègue sa compétence d'organisation des transports scolaires à une commune ayant créé une régie communale de transport pour en assurer l'exploitation ou à une intercommunalité ayant créé une régie intercommunale. Le cadre juridique existant fournit donc une solution susceptible de répondre aux attentes exprimées dans la question et qui ne peuvent être valablement satisfaites par la participation de la régie à une mise en concurrence. Enfin, s'agissant des situations d'appel d'offres infructueux, l'article L. 3111-12 du code des transports prévoit qu'il peut être fait appel à des particuliers ou associations, à condition qu'ils soient inscrits au registre des transporteurs routiers de personnes, pour effectuer des prestations de transport scolaire ou des prestations des services à la demande. Pour autant, pareille faculté n'est pas reconnue aux régies.
Assemblée Nationale - 2014-12-09 - Réponse Ministérielle N° 56638
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-56638QE.htm
En tout état de cause, une régie n'a pas vocation à participer à une mise en concurrence, a fortiori pour l'exploitation de services en dehors du territoire de la collectivité dont elle est l'émanation.
Les conditions relatives à la participation des régies de transport à des appels d'offres concernant la fourniture de services publics de transport de voyageurs sont définies à l'article 5.2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. Ce dernier énonce clairement que les opérateurs internes, tels que les régies, doivent exercer leur activité de transport public de voyageurs sur le territoire de l'autorité locale qui les contrôle et ne participent pas à des mises en concurrence organisées en dehors de ce territoire. Il met donc un terme à ce type de pratique tout en prévoyant la gestion de l'éventuelle période de transition.
Ainsi, un opérateur interne qui bénéficie de contrats en dehors du champ de son monopole peut se porter candidat à des appels d'offres "pendant les deux années qui précèdent le terme du contrat de service public qui lui a été attribué directement, à condition qu'ait été prise une décision définitive visant à soumettre les services de transport de voyageurs faisant l'objet du contrat de l'opérateur interne à une mise en concurrence équitable et que l'opérateur interne n'ait conclu aucun autre contrat de service public attribué directement".
Par ailleurs, s'agissant du transport scolaire, le droit actuel attribue cette compétence au département. Toutefois, ce dernier dispose de la faculté de déléguer sa compétence à des autorités organisatrices de second rang qui peuvent être de formes variées : communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicat mixte, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves ou associations familiales.
>> Ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'un département délègue sa compétence d'organisation des transports scolaires à une commune ayant créé une régie communale de transport pour en assurer l'exploitation ou à une intercommunalité ayant créé une régie intercommunale. Le cadre juridique existant fournit donc une solution susceptible de répondre aux attentes exprimées dans la question et qui ne peuvent être valablement satisfaites par la participation de la régie à une mise en concurrence. Enfin, s'agissant des situations d'appel d'offres infructueux, l'article L. 3111-12 du code des transports prévoit qu'il peut être fait appel à des particuliers ou associations, à condition qu'ils soient inscrits au registre des transporteurs routiers de personnes, pour effectuer des prestations de transport scolaire ou des prestations des services à la demande. Pour autant, pareille faculté n'est pas reconnue aux régies.
Assemblée Nationale - 2014-12-09 - Réponse Ministérielle N° 56638
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-56638QE.htm
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