
L'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que les collectivités territoriales "gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables".
L'article 1875 du code civil dispose que "le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi".
L'article 1876 dispose que "ce prêt est essentiellement gratuit".
Le prêt à usage est donc un contrat de service gratuit dont le bénéficiaire détient l'usage de la chose prêtée sans que ne soit opéré aucun transfert patrimonial à son profit.
Il n'en résulte ainsi aucun appauvrissement du prêteur. Tout acte par lequel une personne procure à autrui, ou s'engage à lui procurer un avantage sans contrepartie peut être considéré comme une libéralité.
Le Conseil d'État, dans un arrêt du 17 mars 1893, Chemins de fer de l'est, a posé le principe de la prohibition des libéralités en droit public (voir aussi, Conseil d'Etat, 4 mai 2011, chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan).
Néanmoins, l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 novembre 1997, commune de Fougerolles, puis plus récemment, l'arrêt du Conseil d'Etat, 14 octobre 2015, commune de Châtillon-sur-Seine, admettent qu'une cession par une personne publique à une personne privée poursuivant des fins d'intérêt privé, à un prix inférieur à sa valeur, est justifiée s'il existe des motifs d'intérêt général et si la cession comporte des contreparties suffisantes.
Or, le contrat de prêt à usage n'entraînant pas appauvrissement de la collectivité territoriale puisqu'elle reste propriétaire de la chose prêtée (article 1877 du code civil), la cession n'a pas à être assortie de contreparties suffisantes pour éviter la qualification de libéralité. Une collectivité pourra donc conclure un contrat de prêt à usage pour des terres agricoles sur le fondement de l'article 1875 du code civil sans qu'il soit qualifié de libéralité s'il poursuit un but d'intérêt général.
Sénat - R.M. N° 01803 - 2018-08-30
L'article 1875 du code civil dispose que "le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi".
L'article 1876 dispose que "ce prêt est essentiellement gratuit".
Le prêt à usage est donc un contrat de service gratuit dont le bénéficiaire détient l'usage de la chose prêtée sans que ne soit opéré aucun transfert patrimonial à son profit.
Il n'en résulte ainsi aucun appauvrissement du prêteur. Tout acte par lequel une personne procure à autrui, ou s'engage à lui procurer un avantage sans contrepartie peut être considéré comme une libéralité.
Le Conseil d'État, dans un arrêt du 17 mars 1893, Chemins de fer de l'est, a posé le principe de la prohibition des libéralités en droit public (voir aussi, Conseil d'Etat, 4 mai 2011, chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan).
Néanmoins, l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 novembre 1997, commune de Fougerolles, puis plus récemment, l'arrêt du Conseil d'Etat, 14 octobre 2015, commune de Châtillon-sur-Seine, admettent qu'une cession par une personne publique à une personne privée poursuivant des fins d'intérêt privé, à un prix inférieur à sa valeur, est justifiée s'il existe des motifs d'intérêt général et si la cession comporte des contreparties suffisantes.
Or, le contrat de prêt à usage n'entraînant pas appauvrissement de la collectivité territoriale puisqu'elle reste propriétaire de la chose prêtée (article 1877 du code civil), la cession n'a pas à être assortie de contreparties suffisantes pour éviter la qualification de libéralité. Une collectivité pourra donc conclure un contrat de prêt à usage pour des terres agricoles sur le fondement de l'article 1875 du code civil sans qu'il soit qualifié de libéralité s'il poursuit un but d'intérêt général.
Sénat - R.M. N° 01803 - 2018-08-30
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