Les vitesses maximales autorisées sont définies réglementairement dans le code de la route. L'article R. 413-2 du code de la route fixe ainsi à 90 km/h la vitesse maximale sur les routes départementales hors agglomération et l'article R. 413-3 du même code limite à 50 km/h la vitesse maximale en agglomération. En vertu de l'article R. 413-1, l'autorité investie du pouvoir de police peut édicter des vitesses maximales plus restrictives que celles autorisées par le code de la route.
Ce pouvoir appartient au maire en agglomération. Il est exercé conjointement par le maire et le président du conseil départemental sur les routes départementales hors agglomération, le pouvoir de ce dernier étant limité au pouvoir de police afférent à la gestion et à la conservation du domaine public routier qui comprend la sécurité des usagers.
Dans la première hypothèse, aucune disposition n'impose au maire la consultation du président du conseil départemental préalablement à l'édiction de l'arrêté fixant une limitation de vitesse plus restrictive que celle définie dans le code de la route.
En aucun cas, la décision de l'autorité détentrice du pouvoir de la circulation n'est subordonnée à l'obtention d'autorisations dépendant du nombre de maisons concernées par la réduction ou l'augmentation de la vitesse maximale.
L'article R. 413-3 quant à lui permet au maire, autorité détentrice du pouvoir de la circulation en agglomération, de relever la vitesse maximale à 70 km/h sur certaines sections de voie où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés.
Cette décision est prise par arrêté du maire après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s'il s'agit d'une route à grande circulation, après avis conforme du préfet…
Sénat - 2016-02-11 - Réponse ministérielle N° 13886
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113886.html
Ce pouvoir appartient au maire en agglomération. Il est exercé conjointement par le maire et le président du conseil départemental sur les routes départementales hors agglomération, le pouvoir de ce dernier étant limité au pouvoir de police afférent à la gestion et à la conservation du domaine public routier qui comprend la sécurité des usagers.
Dans la première hypothèse, aucune disposition n'impose au maire la consultation du président du conseil départemental préalablement à l'édiction de l'arrêté fixant une limitation de vitesse plus restrictive que celle définie dans le code de la route.
En aucun cas, la décision de l'autorité détentrice du pouvoir de la circulation n'est subordonnée à l'obtention d'autorisations dépendant du nombre de maisons concernées par la réduction ou l'augmentation de la vitesse maximale.
L'article R. 413-3 quant à lui permet au maire, autorité détentrice du pouvoir de la circulation en agglomération, de relever la vitesse maximale à 70 km/h sur certaines sections de voie où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés.
Cette décision est prise par arrêté du maire après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s'il s'agit d'une route à grande circulation, après avis conforme du préfet…
Sénat - 2016-02-11 - Réponse ministérielle N° 13886
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113886.html
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