L'autorisation ministérielle, prévue à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme est destinée aux stations d'épuration d'eaux usées non liées à une opération d'urbanisation nouvelle. Le dispositif prévu à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme permet d'autoriser la création, l'extension ou le remplacement de stations d'épuration dans des secteurs où les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'aménagement et la protection du littoral ne le permettraient pas. Il est important de rappeler qu'il s'agit d'une dérogation générale aux dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'aménagement et la protection du littoral, notamment au principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante, laquelle doit nécessairement être encadrée.
Dans ce contexte, les dispositions prévues à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme ne doivent être utilisées qu'à titre exceptionnel et les projets envisagés doivent être précédés d'une autorisation conjointe délivrée par les ministres en charge de l'environnement et de l'urbanisme. Cette dernière, qui intervient sur la base de l'avis des services déconcentrés, assure davantage de cohérence au niveau national. Elle permet en outre d'assurer la préservation des espaces les plus fragiles et sensibles du littoral, tout en garantissant aux collectivités de pouvoir répondre aux besoins de logement et de développement des activités, particulièrement prégnants dans les territoires littoraux.
Le dispositif mis en place parvient ainsi, depuis plus de vingt ans, à concilier des impératifs de protection des espaces littoraux et de traitement des eaux résiduaires urbaines, ainsi que de prévention de la pollution des milieux aquatiques. La circonstance que ce dispositif soit mis en œuvre par le biais d'une autorisation ministérielle parait donc constituer une garantie, tant du point de vue de la qualité des projets que de leur sécurité juridique.
Par ailleurs, s'agissant des délais de délivrance de l'autorisation, ceux-ci sont, depuis le décret n°2014-1299 du 23 octobre 2014, mieux encadrés dans la mesure où les demandes déposées donnent lieu à une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois.
Enfin, la loi Littoral est une loi d'équilibre, destinée à traiter les usages souvent conflictuels du littoral, qu'il s'agisse de ses espaces terrestres, maritimes ou lacustres. À ce titre, elle définit des principes généraux d'aménagement des territoires littoraux, lesquels doivent être précisés localement et traduits dans des projets de territoire adaptés au contexte local et partagés par les différents acteurs. La préservation de cet équilibre général qui est essentiel, invite, à la plus grande prudence quant aux évolutions législatives dictées par des situations locales particulières. C'est dans ce contexte que les travaux du réseau littoral mis en place suite à la publication de l'instruction de décembre 2015 ont été lancés.
Sénat - 2016-12-29 - Réponse ministérielle N° 22838
Dans ce contexte, les dispositions prévues à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme ne doivent être utilisées qu'à titre exceptionnel et les projets envisagés doivent être précédés d'une autorisation conjointe délivrée par les ministres en charge de l'environnement et de l'urbanisme. Cette dernière, qui intervient sur la base de l'avis des services déconcentrés, assure davantage de cohérence au niveau national. Elle permet en outre d'assurer la préservation des espaces les plus fragiles et sensibles du littoral, tout en garantissant aux collectivités de pouvoir répondre aux besoins de logement et de développement des activités, particulièrement prégnants dans les territoires littoraux.
Le dispositif mis en place parvient ainsi, depuis plus de vingt ans, à concilier des impératifs de protection des espaces littoraux et de traitement des eaux résiduaires urbaines, ainsi que de prévention de la pollution des milieux aquatiques. La circonstance que ce dispositif soit mis en œuvre par le biais d'une autorisation ministérielle parait donc constituer une garantie, tant du point de vue de la qualité des projets que de leur sécurité juridique.
Par ailleurs, s'agissant des délais de délivrance de l'autorisation, ceux-ci sont, depuis le décret n°2014-1299 du 23 octobre 2014, mieux encadrés dans la mesure où les demandes déposées donnent lieu à une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois.
Enfin, la loi Littoral est une loi d'équilibre, destinée à traiter les usages souvent conflictuels du littoral, qu'il s'agisse de ses espaces terrestres, maritimes ou lacustres. À ce titre, elle définit des principes généraux d'aménagement des territoires littoraux, lesquels doivent être précisés localement et traduits dans des projets de territoire adaptés au contexte local et partagés par les différents acteurs. La préservation de cet équilibre général qui est essentiel, invite, à la plus grande prudence quant aux évolutions législatives dictées par des situations locales particulières. C'est dans ce contexte que les travaux du réseau littoral mis en place suite à la publication de l'instruction de décembre 2015 ont été lancés.
Sénat - 2016-12-29 - Réponse ministérielle N° 22838
Dans la même rubrique
-
Actu - L’avenir de l’eau
-
Juris - Arrêtés préfectoraux et restrictions temporaires des usages de l’eau : nouvelles illustrations jurisprudentielles
-
Doc - Infographie sur les SAGE et chiffres-clés Gest’eau : la version 2025 est en ligne !
-
Juris - Pollution d’un forage privé utilisé pour l’alimentation en eau potable - Recherche de la responsabilité de la collectivité
-
Actu - Réutilisation des eaux usées traitées sur le littoral : 19 lauréats à l'issue de la 2e vague du programme Cerema - ANEL