Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les membres de l'assemblée délibérante doivent se voir adresser avec la convocation du conseil municipal, une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération, en application de l'article L. 2121-12 du CGCT. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, seuls les projets de délibération portant sur une installation classée pour la protection de l'environnement font l'objet d'une note de synthèse. En revanche, pour les autres affaires portées à l'ordre du jour du conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants, le législateur n'impose aucune règle particulière.
Il en résulte que le maire de la commune doit assurer la diffusion de l'information auprès des conseillers municipaux par les moyens qu'il juge les plus adéquats. En l'absence de dispositions législatives et réglementaires expresses, le juge administratif a précisé quelles devaient être les modalités d'exercice du droit à l'information ainsi que ses limites. Les conseillers municipaux peuvent ainsi obtenir directement des services municipaux la communication de tous les documents dont ils disposent.
Par ailleurs, si l'information doit être donnée en temps utile, la cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'une communication en début ou en cours de séance peut être suffisante si elle permet une information correcte avant le vote de la délibération (CAA Douai, 11 mai 2000, n° 96DA02550). De même, un conseiller est en droit de demander la communication de documents pendant la séance même s'il pouvait y avoir accès avant, sachant que l'exécutif peut toutefois s'opposer aux demandes à caractère dilatoire.
Ainsi, le juge n'annulera une délibération pour manquement au droit à l'information des élus que s'il est établi que la communication de documents aurait été vainement demandée à l'exécutif local avant la réunion de l'assemblée (CE, 29 décembre 1999, n° 158472).
De manière générale, il se déduit de la jurisprudence que le défaut d'organisation d'une information préalable à l'initiative de l'exécutif d'une commune de moins de 3 500 habitants ne peut, à elle seule, justifier l'annulation d'une délibération : ce n'est que si le maire ne donne pas satisfaction à la demande de communication des documents nécessaires à leur information, formulée par les conseillers, qu'il est porté atteinte au dispositif légal.
Sénat - 2016-04-07 - Réponse ministérielle N° 16555
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616555.html
Note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération
Conseil d'État N° 381168 - 2016-04-07
Il en résulte que le maire de la commune doit assurer la diffusion de l'information auprès des conseillers municipaux par les moyens qu'il juge les plus adéquats. En l'absence de dispositions législatives et réglementaires expresses, le juge administratif a précisé quelles devaient être les modalités d'exercice du droit à l'information ainsi que ses limites. Les conseillers municipaux peuvent ainsi obtenir directement des services municipaux la communication de tous les documents dont ils disposent.
Par ailleurs, si l'information doit être donnée en temps utile, la cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'une communication en début ou en cours de séance peut être suffisante si elle permet une information correcte avant le vote de la délibération (CAA Douai, 11 mai 2000, n° 96DA02550). De même, un conseiller est en droit de demander la communication de documents pendant la séance même s'il pouvait y avoir accès avant, sachant que l'exécutif peut toutefois s'opposer aux demandes à caractère dilatoire.
Ainsi, le juge n'annulera une délibération pour manquement au droit à l'information des élus que s'il est établi que la communication de documents aurait été vainement demandée à l'exécutif local avant la réunion de l'assemblée (CE, 29 décembre 1999, n° 158472).
De manière générale, il se déduit de la jurisprudence que le défaut d'organisation d'une information préalable à l'initiative de l'exécutif d'une commune de moins de 3 500 habitants ne peut, à elle seule, justifier l'annulation d'une délibération : ce n'est que si le maire ne donne pas satisfaction à la demande de communication des documents nécessaires à leur information, formulée par les conseillers, qu'il est porté atteinte au dispositif légal.
Sénat - 2016-04-07 - Réponse ministérielle N° 16555
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616555.html
Note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération
Conseil d'État N° 381168 - 2016-04-07
Dans la même rubrique
-
Parl. - Protection des élus de l’économie mixte : vers la fin de la prise illégale d’intérêts « publique » et des déports ?
-
Actu - “Nos maires ont du génie” : découvrez la première vidéo de la websérie
-
Parl. - Loi parité dans les petites communes : des sénateurs saisissent le conseil constitutionnel
-
Actu - Le mandat municipal qui commencera en 2026 pourrait être allongé d’un an
-
Juris - Annulation d’une délibération fixant le montant des indemnités de fonction - Conséquences