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Domaines public et privé - Forêts

R.M - Nature juridique des murs de soutènement

Article ID.CiTé du 21/11/2016



Dans sa décision n° 369340 du 15 avril 2015, le Conseil d'État a rappelé "qu'en l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent". 

Cette position n'est pas nouvelle et ne fait que confirmer des précédents jurisprudentiels de même sens dont un arrêt du Conseil d'État (CE, 23/01/2012, n° 334360) et plusieurs arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 23/11/1994, n°  93LY01968 ; 22/07/1993, n°  91LY00682). Il importe de souligner que ces décisions ne valent que dans les cas où il n'existe pas de titre de propriété du mur de soutènement. 

En tout état de cause, le titulaire des pouvoirs de police de la voirie concernée sera dans l'obligation de prévenir et de faire cesser les éboulements de terre ou de rochers. En cas de carence dans l'usage des pouvoirs de police, la responsabilité de cette autorité pourrait être engagée.

Sénat - 2016-11-17 - Réponse ministérielle N° 22891 

http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722891.html




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