
Extrait de réponse orale : "… Vous vous interrogez sur la portée de l'article L 5211-39 du CGCT, qui prévoit que "les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale".
Comme vous le soulignez, l'obligation de rendre compte, au conseil municipal, de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), vise à assurer une certaine transparence dans l'action des EPCI, tout en maintenant un lien d'information avec les communes. En l'absence de tout compte-rendu de l'activité communautaire, les conseillers municipaux peuvent demander la réunion du conseil municipal dans les conditions prévues aux articles L. 2121-9 ou L. 2541-2.
Si cette démarche n'est pas suivie d'effet, le refus, explicite ou implicite, d'un conseiller municipal, par ailleurs conseiller communautaire, de rendre compte de l'activité de l'EPCI auquel participe la commune peut être porté devant le juge administratif par le maire, sur le fondement de l'article L. 2121-5.
Il ne m'est pas possible d'apprécier, de manière générale, l'éventualité que le tribunal administratif déclare démissionnaire un tel conseiller municipal, en particulier en l'absence de jurisprudence sur ce point.
J'observe que, selon les dispositions du CGCT, le refus doit intervenir avec une excuse valable et avoir été soit rendu public par son auteur, soit résulter "d'une abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation", donc du maire.
Il m'est également possible de signaler que, selon la jurisprudence, une simple absence, même répétée, aux séances du conseil municipal ne constitue pas un refus d'exercer une fonction dévolue par la loi selon un avis du Conseil d'État du 6 novembre 1985, y compris après qu'un avertissement a été adressé au conseiller, selon la cour administrative d'appel de Paris, du 8 mars 2005.
Il revient en tout état de cause au maire d'organiser les conditions de l'information du conseil municipal sur les activités communautaires, sous le contrôle du juge.
Peut-être cette question mériterait-elle d'être examinée par la Délégation aux collectivités territoriales, alors qu'elle se penche sur le statut de l'élu.
Sénat - Question orale - 2018-07-24
Comme vous le soulignez, l'obligation de rendre compte, au conseil municipal, de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), vise à assurer une certaine transparence dans l'action des EPCI, tout en maintenant un lien d'information avec les communes. En l'absence de tout compte-rendu de l'activité communautaire, les conseillers municipaux peuvent demander la réunion du conseil municipal dans les conditions prévues aux articles L. 2121-9 ou L. 2541-2.
Si cette démarche n'est pas suivie d'effet, le refus, explicite ou implicite, d'un conseiller municipal, par ailleurs conseiller communautaire, de rendre compte de l'activité de l'EPCI auquel participe la commune peut être porté devant le juge administratif par le maire, sur le fondement de l'article L. 2121-5.
Il ne m'est pas possible d'apprécier, de manière générale, l'éventualité que le tribunal administratif déclare démissionnaire un tel conseiller municipal, en particulier en l'absence de jurisprudence sur ce point.
J'observe que, selon les dispositions du CGCT, le refus doit intervenir avec une excuse valable et avoir été soit rendu public par son auteur, soit résulter "d'une abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation", donc du maire.
Il m'est également possible de signaler que, selon la jurisprudence, une simple absence, même répétée, aux séances du conseil municipal ne constitue pas un refus d'exercer une fonction dévolue par la loi selon un avis du Conseil d'État du 6 novembre 1985, y compris après qu'un avertissement a été adressé au conseiller, selon la cour administrative d'appel de Paris, du 8 mars 2005.
Il revient en tout état de cause au maire d'organiser les conditions de l'information du conseil municipal sur les activités communautaires, sous le contrôle du juge.
Peut-être cette question mériterait-elle d'être examinée par la Délégation aux collectivités territoriales, alors qu'elle se penche sur le statut de l'élu.
Sénat - Question orale - 2018-07-24
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