- d'une part, la date limite de l'obligation déclarative (31 mars de l'année N) par les assujettis auprès des agences de l'eau des éléments constitutifs de la redevance prélèvement pour alimentation en eau potable (y compris la fourniture d'un descriptif détaillé des réseaux d'eau potable ou d'un plan d'actions pour la réduction des pertes en eau dont l'absence de transmission dans les délais impartis déclenche le doublement du taux de la présente redevance prévu par l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement (CE) ),
- et d'autre part la date d'établissement du rapport annuel des collectivités sur les prix et qualités des services publics d'eau potable et d'assainissement (RPQS) fixé au 30 juin de l'année N au plus tard, tel que prévu par le code général des collectivités territoriales (CGCT) (le RPQS comportant des données à transmettre à l'agence de l'eau pour calculer cette redevance).
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Le juge constitutionnel, dans sa décision n° 82-124 L du 23 juin 1982, a qualifié les redevances des agences de l'eau d'impositions de toute nature dont l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement.
Concernant la date limite de déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance pour prélèvement par les assujettis, l'article L. 213-11 du CE stipule que ces derniers doivent l'être avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Les agences de l'eau sont ainsi tenues d'observer les conditions prescrites par la loi en matière fiscale.
Par ailleurs, les agences de l'eau effectuent un contrôle sur pièces ou sur place de l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances.
1/ Pour éclairer son contrôle, l'agence de l'eau peut ainsi solliciter d'un assujetti la production de pièces ainsi que tout renseignement complémentaire. Conformément à l'article L. 213-11-1 du CE, elle fixe alors un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande de l'agence de l'eau par l'intéressé.
2/ Enfin, si le contribuable répond de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. À ce titre, dans l'hypothèse où un assujetti déclare d'une part les éléments nécessaires au calcul de la redevance prélèvement au titre de l'année d'activité N à la limite du délai tel que prévu au L. 213-11 précité, que l'agence de l'eau demande d'autre part des pièces complémentaires dès le 1er avril N+1, l'assujetti dispose dès lors d'un délai minimal de deux mois pour répondre pour le 1er juin au plus tôt.
3/ Enfin, si l'agence de l'eau considère la réponse de l'assujetti comme insuffisante, une mise en demeure ouvre la voie pour l'assujetti de pouvoir répondre pour le 1er juillet N+1. En conséquence, les voies et délais s'imposant légalement aux agences de l'eau dans les contrôles sur pièces des différents déterminants au calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, sont juridiquement et techniquement compatibles avec la date du 30 juin fixée par l'article L. 2224-5 du CGCT pour l'établissement au plus tard du RPQS d'où découlent les éléments d'assiette souhaités par les agences de l'eau.
En outre, compte tenu des obligations techniques qu'impliquent à la fois le CE et le CGCT, les agences de l'eau instruisent avec bienveillance les situations des collectivités potentiellement concernées.
Enfin, il s'avère nécessaire d'encourager les collectivités à s'engager pleinement dans la démarche de lutte contre les fuites des réseaux d'eau potable, notamment dans les territoires soumis au risque de pénurie d'eau. Les agences de l'eau, conscientes des efforts à fournir par les collectivités locales dans ce domaine proposent de financer ces diagnostics et des prêts de la caisse des dépôts et consignations pourront être mobilisées pour les travaux.
Sénat - 2016-10-06 - Réponse ministérielle N° 11096
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140311096.html
- et d'autre part la date d'établissement du rapport annuel des collectivités sur les prix et qualités des services publics d'eau potable et d'assainissement (RPQS) fixé au 30 juin de l'année N au plus tard, tel que prévu par le code général des collectivités territoriales (CGCT) (le RPQS comportant des données à transmettre à l'agence de l'eau pour calculer cette redevance).
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Le juge constitutionnel, dans sa décision n° 82-124 L du 23 juin 1982, a qualifié les redevances des agences de l'eau d'impositions de toute nature dont l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement.
Concernant la date limite de déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance pour prélèvement par les assujettis, l'article L. 213-11 du CE stipule que ces derniers doivent l'être avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Les agences de l'eau sont ainsi tenues d'observer les conditions prescrites par la loi en matière fiscale.
Par ailleurs, les agences de l'eau effectuent un contrôle sur pièces ou sur place de l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances.
1/ Pour éclairer son contrôle, l'agence de l'eau peut ainsi solliciter d'un assujetti la production de pièces ainsi que tout renseignement complémentaire. Conformément à l'article L. 213-11-1 du CE, elle fixe alors un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande de l'agence de l'eau par l'intéressé.
2/ Enfin, si le contribuable répond de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. À ce titre, dans l'hypothèse où un assujetti déclare d'une part les éléments nécessaires au calcul de la redevance prélèvement au titre de l'année d'activité N à la limite du délai tel que prévu au L. 213-11 précité, que l'agence de l'eau demande d'autre part des pièces complémentaires dès le 1er avril N+1, l'assujetti dispose dès lors d'un délai minimal de deux mois pour répondre pour le 1er juin au plus tôt.
3/ Enfin, si l'agence de l'eau considère la réponse de l'assujetti comme insuffisante, une mise en demeure ouvre la voie pour l'assujetti de pouvoir répondre pour le 1er juillet N+1. En conséquence, les voies et délais s'imposant légalement aux agences de l'eau dans les contrôles sur pièces des différents déterminants au calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, sont juridiquement et techniquement compatibles avec la date du 30 juin fixée par l'article L. 2224-5 du CGCT pour l'établissement au plus tard du RPQS d'où découlent les éléments d'assiette souhaités par les agences de l'eau.
En outre, compte tenu des obligations techniques qu'impliquent à la fois le CE et le CGCT, les agences de l'eau instruisent avec bienveillance les situations des collectivités potentiellement concernées.
Enfin, il s'avère nécessaire d'encourager les collectivités à s'engager pleinement dans la démarche de lutte contre les fuites des réseaux d'eau potable, notamment dans les territoires soumis au risque de pénurie d'eau. Les agences de l'eau, conscientes des efforts à fournir par les collectivités locales dans ce domaine proposent de financer ces diagnostics et des prêts de la caisse des dépôts et consignations pourront être mobilisées pour les travaux.
Sénat - 2016-10-06 - Réponse ministérielle N° 11096
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140311096.html
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