Extrait de réponse: "…La nouvelle rédaction de l’article L. 750-1-1 du code de commerce, figurant à l’article 61 de la loi du 18 juin 2014, en modifie substantiellement les conditions d’intervention, afin de le rendre plus efficace et transparent. Il s’agit de sortir de la logique de guichet en adoptant un nouveau dispositif répondant à une logique de sélection des meilleurs projets.
Le décret instituant le nouveau dispositif a été publié le 17 mai dernier. Désormais, les demandes de subvention pourront être déposées auprès des DIRECCTE.
Période de transition et l’articulation entre les procédures:
- avant l’entrée en vigueur de la réforme, la première tranche des opérations se déroulant sur plusieurs années devait comporter une évaluation des coûts des tranches ultérieures ; néanmoins, chaque tranche devait faire l’objet d’une demande de subvention spécifique. Une décision favorable pour une tranche déterminée ne constituait donc pas un engagement à financer les tranches ultérieures.
- un dossier déposé postérieurement au 19 juin 2014 ne peut pas ouvrir droit à un financement au titre de l’ancienne procédure. En revanche, les dossiers déposés antérieurement à cette date et qui ont été instruits conformément à la procédure pourront être financés sur les crédits de l’année 2015
Dans le cas où une collectivité a commencé une opération pluriannuelle sous le régime de l’ancienne procédure, rien ne s’oppose à ce qu’elle présente dans le cadre de la nouvelle procédure une demande de subvention au titre d’une deuxième ou d’une troisième tranche de financement.
Dans le cadre de la nouvelle procédure, le projet ne peut comporter qu’une seule tranche et doit être accompagné d’un calendrier de réalisation. L’opération doit elle-même être réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de la décision d’attribution de l’aide au bénéficiaire.
Assemblée Nationale - Question orale - 2015-05-19
Le décret instituant le nouveau dispositif a été publié le 17 mai dernier. Désormais, les demandes de subvention pourront être déposées auprès des DIRECCTE.
Période de transition et l’articulation entre les procédures:
- avant l’entrée en vigueur de la réforme, la première tranche des opérations se déroulant sur plusieurs années devait comporter une évaluation des coûts des tranches ultérieures ; néanmoins, chaque tranche devait faire l’objet d’une demande de subvention spécifique. Une décision favorable pour une tranche déterminée ne constituait donc pas un engagement à financer les tranches ultérieures.
- un dossier déposé postérieurement au 19 juin 2014 ne peut pas ouvrir droit à un financement au titre de l’ancienne procédure. En revanche, les dossiers déposés antérieurement à cette date et qui ont été instruits conformément à la procédure pourront être financés sur les crédits de l’année 2015
Dans le cas où une collectivité a commencé une opération pluriannuelle sous le régime de l’ancienne procédure, rien ne s’oppose à ce qu’elle présente dans le cadre de la nouvelle procédure une demande de subvention au titre d’une deuxième ou d’une troisième tranche de financement.
Dans le cadre de la nouvelle procédure, le projet ne peut comporter qu’une seule tranche et doit être accompagné d’un calendrier de réalisation. L’opération doit elle-même être réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de la décision d’attribution de l’aide au bénéficiaire.
Assemblée Nationale - Question orale - 2015-05-19
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