L'article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime fixe, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les chefs d'établissement ou d'entreprise de travaux forestiers avant le début de chantiers de coupes ou de débardage excédant un certain volume.
L'article R. 718-27 du même code précise que le seuil à partir duquel la déclaration d'un tel chantier est obligatoire est de 500 mètres cubes. Le même article dispose que les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.
Ces articles ne sont pas relatifs aux obligations des donneurs d'ordre exploitant une coupe de bois, mais à celles des chefs d'établissement ou d'entreprise réalisant des travaux forestiers ou sylvicoles d'une certaine ampleur. Il s'agit notamment des entrepreneurs de travaux forestiers, des exploitants forestiers négociants en bois et des exploitants agricoles, lorsqu'ils effectuent des travaux en prestation de services soit eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de salariés.
L'office national des forêts est également concerné par ces obligations déclaratives lorsqu'il intervient en tant qu'entreprise réalisant des travaux forestiers avec ses salariés en forêt d'autrui, ou lorsqu'il exploite avec ses salariés les bois des forêts domaniales. Comme pour les autres professions, le donneur d'ordre du chantier n'est donc pas soumis lui-même à cette déclaration s'il fait appel à des entreprises extérieures pour le réaliser.
Assemblée Nationale - 2015-04-07 - Réponse Ministérielle N° 75325
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-75325QE.htm
L'article R. 718-27 du même code précise que le seuil à partir duquel la déclaration d'un tel chantier est obligatoire est de 500 mètres cubes. Le même article dispose que les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.
Ces articles ne sont pas relatifs aux obligations des donneurs d'ordre exploitant une coupe de bois, mais à celles des chefs d'établissement ou d'entreprise réalisant des travaux forestiers ou sylvicoles d'une certaine ampleur. Il s'agit notamment des entrepreneurs de travaux forestiers, des exploitants forestiers négociants en bois et des exploitants agricoles, lorsqu'ils effectuent des travaux en prestation de services soit eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de salariés.
L'office national des forêts est également concerné par ces obligations déclaratives lorsqu'il intervient en tant qu'entreprise réalisant des travaux forestiers avec ses salariés en forêt d'autrui, ou lorsqu'il exploite avec ses salariés les bois des forêts domaniales. Comme pour les autres professions, le donneur d'ordre du chantier n'est donc pas soumis lui-même à cette déclaration s'il fait appel à des entreprises extérieures pour le réaliser.
Assemblée Nationale - 2015-04-07 - Réponse Ministérielle N° 75325
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-75325QE.htm
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