Extrait de réponse: "…Les articles 64 et 66 de la loi NOTRe ont contribué à rationaliser l'exercice des compétences en matière de gestion touristique en introduisant dans le code général des collectivités territoriales la "promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme" parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017. L'attribution de cette nouvelle compétence obligatoire aux EPCI n'épuise pas le contenu de la compétence en matière de tourisme, beaucoup plus large, qui reste partagée entre les communes, les départements et les régions.
En effet, la "promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme" doit être comprise au sens de l'article L. 133-3 du code du tourisme : elle se limite donc aux seules missions obligatoires des offices de tourisme, en matière d'accueil et d'information des touristes, de promotion touristique et de coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. Par conséquent, la gestion des équipements touristiques tels que les terrains de camping, les stations de ski, les casinos ou les palais des congrès, ainsi que les questions relatives à la fiscalité, notamment en ce qui concerne la perception de la taxe de séjour, ne sont pas concernées par ce transfert de compétence.
Dès lors que le tourisme est une compétence partagée entre les collectivités territoriales, la participation des départements et des régions aux dépenses de fonctionnement des offices de tourisme demeure possible.
À compter du 1er janvier 2017, les EPCI ne comportant pas de communes touristiques ou de stations classées seront libres de définir leur maillage en office de tourisme. Ils pourront instituer un nouvel office de tourisme intercommunal et d'en déterminer le statut juridique. Ils pourront aussi conserver un office de tourisme communal existant en le transformant en office de tourisme intercommunal. Il conviendra alors de prévoir une limite territoriale à ses compétences, de modifier sa gouvernance au profit d'élus intercommunaux et d'adapter les statuts aux nouvelles missions.
S'agissant des offices de tourisme constitués en établissements publics industriels et commerciaux, la composition de l'organe décisionnel sera décidée par l'assemblée délibérante de l'EPCI. Pour les offices de tourisme constitués sous la forme de sociétés d'économie mixte ou de sociétés publiques locales, la commune pourra continuer à participer au capital de ces sociétés, à condition de céder à l'EPCI plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétence. Enfin, s'agissant des offices de tourisme sous forme associative, la commune perdra la capacité de se maintenir parmi les membres, dès lors qu'elle n'aura plus la compétence en matière de promotion du tourisme et donc ne pourra plus les subventionner.
Il ressort de l'article 68 de la loi NOTRe que l'EPCI et les conseils municipaux des communes membres régleront, par délibérations concordantes, les affaires relatives au transfert de biens et d'équipements accompagnant le transfert de compétence, dans les conditions fixées par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.
La loi NOTRe a introduit des dispositions spécifiques pour les communes labellisées "commune touristique" ou "station classée de tourisme". Celles-ci verront leurs offices du tourisme transformés en bureaux d'information de l'office intercommunal. Les EPCI récupérant la compétence "promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme" devront donc s'assurer du maintien des structures existantes lors de la publication de la loi.
L'article L. 134-2 du code du tourisme permet à l'organe délibérant d'un EPCI de décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme. Cette dérogation accorde aux stations classées la possibilité de maintenir sur leur périmètre une structure juridiquement autonome mais faisant l'objet d'une gestion intercommunale.
Le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, adopté en Conseil des ministres le 14 septembre dernier, aménage une dérogation partielle au principe du transfert de la compétence "promotion du tourisme" au profit des communes à l'identité touristique marquée. Il autorise ainsi les communes classées stations de tourisme à conserver la gestion de leur office de tourisme. Les communes désirant user de cette faculté devront délibérer à cette fin avant le 1er janvier 2017. Les mêmes droits sont offerts aux communes ayant engagé une démarche de classement en station classée de tourisme avant cette date. Si la demande de classement venait à être rejetée par l'autorité administrative, la possibilité offerte par la loi de conserver la gestion de l'office de tourisme s'éteindrait.
Le calendrier est serré mais le Gouvernement fera ses meilleurs efforts pour assurer une promulgation de la loi avant la fin de l'année, dans des délais compatibles avec la date d'effet du transfert de compétence, le 1er janvier 2017. C'est pourquoi il a déclaré la procédure accélérée
Sénat - Question orale - 2016-10-11
http://www.senat.fr/cra/s20161011/s20161011_3.html#par_253
En effet, la "promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme" doit être comprise au sens de l'article L. 133-3 du code du tourisme : elle se limite donc aux seules missions obligatoires des offices de tourisme, en matière d'accueil et d'information des touristes, de promotion touristique et de coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. Par conséquent, la gestion des équipements touristiques tels que les terrains de camping, les stations de ski, les casinos ou les palais des congrès, ainsi que les questions relatives à la fiscalité, notamment en ce qui concerne la perception de la taxe de séjour, ne sont pas concernées par ce transfert de compétence.
Dès lors que le tourisme est une compétence partagée entre les collectivités territoriales, la participation des départements et des régions aux dépenses de fonctionnement des offices de tourisme demeure possible.
À compter du 1er janvier 2017, les EPCI ne comportant pas de communes touristiques ou de stations classées seront libres de définir leur maillage en office de tourisme. Ils pourront instituer un nouvel office de tourisme intercommunal et d'en déterminer le statut juridique. Ils pourront aussi conserver un office de tourisme communal existant en le transformant en office de tourisme intercommunal. Il conviendra alors de prévoir une limite territoriale à ses compétences, de modifier sa gouvernance au profit d'élus intercommunaux et d'adapter les statuts aux nouvelles missions.
S'agissant des offices de tourisme constitués en établissements publics industriels et commerciaux, la composition de l'organe décisionnel sera décidée par l'assemblée délibérante de l'EPCI. Pour les offices de tourisme constitués sous la forme de sociétés d'économie mixte ou de sociétés publiques locales, la commune pourra continuer à participer au capital de ces sociétés, à condition de céder à l'EPCI plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétence. Enfin, s'agissant des offices de tourisme sous forme associative, la commune perdra la capacité de se maintenir parmi les membres, dès lors qu'elle n'aura plus la compétence en matière de promotion du tourisme et donc ne pourra plus les subventionner.
Il ressort de l'article 68 de la loi NOTRe que l'EPCI et les conseils municipaux des communes membres régleront, par délibérations concordantes, les affaires relatives au transfert de biens et d'équipements accompagnant le transfert de compétence, dans les conditions fixées par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.
La loi NOTRe a introduit des dispositions spécifiques pour les communes labellisées "commune touristique" ou "station classée de tourisme". Celles-ci verront leurs offices du tourisme transformés en bureaux d'information de l'office intercommunal. Les EPCI récupérant la compétence "promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme" devront donc s'assurer du maintien des structures existantes lors de la publication de la loi.
L'article L. 134-2 du code du tourisme permet à l'organe délibérant d'un EPCI de décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme. Cette dérogation accorde aux stations classées la possibilité de maintenir sur leur périmètre une structure juridiquement autonome mais faisant l'objet d'une gestion intercommunale.
Le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, adopté en Conseil des ministres le 14 septembre dernier, aménage une dérogation partielle au principe du transfert de la compétence "promotion du tourisme" au profit des communes à l'identité touristique marquée. Il autorise ainsi les communes classées stations de tourisme à conserver la gestion de leur office de tourisme. Les communes désirant user de cette faculté devront délibérer à cette fin avant le 1er janvier 2017. Les mêmes droits sont offerts aux communes ayant engagé une démarche de classement en station classée de tourisme avant cette date. Si la demande de classement venait à être rejetée par l'autorité administrative, la possibilité offerte par la loi de conserver la gestion de l'office de tourisme s'éteindrait.
Le calendrier est serré mais le Gouvernement fera ses meilleurs efforts pour assurer une promulgation de la loi avant la fin de l'année, dans des délais compatibles avec la date d'effet du transfert de compétence, le 1er janvier 2017. C'est pourquoi il a déclaré la procédure accélérée
Sénat - Question orale - 2016-10-11
http://www.senat.fr/cra/s20161011/s20161011_3.html#par_253
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