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R.M. / Ouverture des données publiques

Article ID.CiTé du 06/05/2015



Extrait de réponse: " Le Gouvernement a publié, le 28 février dernier, sa "feuille de route en matière d'ouverture et de partage des données publiques ". Cette liberté publique ne consiste pas à partager "l'ensemble des informations détenues par les administrations publiques", mais à partager les données produites par les administrations, dans le cadre de leur mission de service public, quand ces données ne sont ni personnelles, ni nominatives, ni stratégiques. 
Elle est encadrée par la loi de 1951 sur l'information statistique, par les limitations prévues par la loi CADA et par la directive européenne sur les informations de service public. L'article 13 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose ainsi que "les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet. 
La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés". À ce titre, dès lors qu'il y aurait, par recoupement des données brutes anonymisées, recréation de données à caractère personnel, la loi du 6 janvier 1978 aurait lieu à s'appliquer. Ainsi, dans ce cas de figure il conviendrait, bien sûr, que le responsable du traitement respecte les conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel (articles 6 et 7).
Sénat - 2015-04-09 - Réponse ministérielle N° 05020
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130205020.html




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