Depuis le 1er juillet 2012, en vertu de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 (codifié à l'article L. 1331-7 du code de santé publique), les propriétaires des immeubles raccordables au réseau de collecte des eaux usées peuvent être soumis au versement d'une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC).
Cette participation est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public doit déterminer les modalités de calcul de cette participation.
En principe, les actes administratifs réglementaires ne valent que pour l'avenir et ne peuvent avoir d'effets rétroactifs. Au regard de la jurisprudence administrative, ce principe souffre toutefois de quelques exceptions. En particulier, les autorités communales peuvent déroger au principe général de non rétroactivité si elles y sont autorisées par une disposition législative (CE Ass. 7 février 1958, Groslières, n° 398861 et 39862). En l'occurrence, une délibération qui institue la PFAC se fonde sur l'article L. 1331-7 du code de la santé publique.
Cet article dispose notamment que les propriétaires d'immeubles raccordables s'acquittent d'une PFAC à la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble. La délibération d'un conseil municipal peut donc sans méconnaître le principe de non rétroactivité des actes administratifs, soumettre l'ensemble des immeubles raccordés entre le 1er juillet 2012 et la délibération en cause à la PFAC, ainsi que tous ceux raccordés à compter de celle-ci.
Sénat - 2016-07-07 - Réponse ministérielle N° 17592
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150817592.html
Cette participation est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public doit déterminer les modalités de calcul de cette participation.
En principe, les actes administratifs réglementaires ne valent que pour l'avenir et ne peuvent avoir d'effets rétroactifs. Au regard de la jurisprudence administrative, ce principe souffre toutefois de quelques exceptions. En particulier, les autorités communales peuvent déroger au principe général de non rétroactivité si elles y sont autorisées par une disposition législative (CE Ass. 7 février 1958, Groslières, n° 398861 et 39862). En l'occurrence, une délibération qui institue la PFAC se fonde sur l'article L. 1331-7 du code de la santé publique.
Cet article dispose notamment que les propriétaires d'immeubles raccordables s'acquittent d'une PFAC à la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble. La délibération d'un conseil municipal peut donc sans méconnaître le principe de non rétroactivité des actes administratifs, soumettre l'ensemble des immeubles raccordés entre le 1er juillet 2012 et la délibération en cause à la PFAC, ainsi que tous ceux raccordés à compter de celle-ci.
Sénat - 2016-07-07 - Réponse ministérielle N° 17592
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150817592.html
Dans la même rubrique
-
Actu - L’avenir de l’eau
-
Juris - Arrêtés préfectoraux et restrictions temporaires des usages de l’eau : nouvelles illustrations jurisprudentielles
-
Doc - Infographie sur les SAGE et chiffres-clés Gest’eau : la version 2025 est en ligne !
-
Juris - Pollution d’un forage privé utilisé pour l’alimentation en eau potable - Recherche de la responsabilité de la collectivité
-
Actu - Réutilisation des eaux usées traitées sur le littoral : 19 lauréats à l'issue de la 2e vague du programme Cerema - ANEL