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Education - Transports scolaires

R.M - Pérennisation du fonds de soutien aux communes dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires

Article ID.CiTé du 07/11/2017



R.M - Pérennisation du fonds de soutien aux communes dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires
Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est entré en vigueur au lendemain de sa publication. Il rend désormais possible, pour les communes et conseils d'école qui le souhaitent, la mise en place d'une semaine scolaire de quatre jours. Il s'agit d'une possibilité nouvelle qui ne s'inscrit dans aucun calendrier contraignant. Il revient au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) d'arrêter l'organisation du temps scolaire des écoles de son département. Pour arrêter une organisation sur quatre jours, le DASEN doit être saisi d'une proposition conjointe de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et du conseil d'école, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) de circonscription. 

Avant de fixer définitivement cette organisation, le DASEN doit également consulter la collectivité territoriale compétente en matière de transport scolaire ainsi que le conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN). La réglementation ne change pas pour les communes conservant une organisation du temps scolaire sur neuf demi-journées ou sur huit demi-journées dont cinq matinées. Elles continueront de percevoir le fonds de soutien, y compris avec majoration si elles y ont droit. 

En revanche, pour les communes ayant adopté une organisation du temps scolaire sur quatre jours, le bénéfice du fonds de soutien n'est pas maintenu car la convention de projet éducatif territorial (PEdT) qui, à la rentrée 2017, conditionne le bénéfice du fonds, doit être résiliée suite à la constatation de sa caducité. En effet, le passage à quatre jours constitue un changement dans l'organisation des activités et entraîne des modifications substantielles de la convention initiale, du contenu et de la mise en œuvre du PEdT, qui le rend caduc. Dès lors que la convention de PEdT est caduque, il n'y a plus lieu de procéder aux versements des aides du fonds.

Sénat - R.M. N° 00329 - 2017-11-02  

 




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