
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 simplifie et clarifie la répartition de compétences entre les collectivités territoriales. L'article 15 de la loi a modifié les dispositions du code des transports en transférant à la région les compétences des départements en matière d'organisation des services de transports non urbains et de transports scolaires.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les transports publics non urbains sont gérés par les régions sur l'ensemble de leurs territoires respectifs. La loi NOTRe a donc déjà simplifié l'organisation des transports en dehors des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité, qui revient à un acteur unique, la région.
Pour ce qui est du prolongement d'une ligne d'une région à une autre, celui-ci ne peut se faire qu'avec l'accord des deux parties, qui se traduit par une simple convention.
Cette dernière a minima autorise le service et peut fixer les modalités de financement partagé de ce même service. Dans le cas d'espèce, il convient à la région Normandie de se rapprocher d'Île-de-France Mobilités pour lui proposer à la fois des itinéraires et la prise en charge financière envisagée. Dans ce cadre, aucune autorisation étatique n'est imposée par la loi.
Sénat - R.M. N° 01322 - 2018-01-11
Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les transports publics non urbains sont gérés par les régions sur l'ensemble de leurs territoires respectifs. La loi NOTRe a donc déjà simplifié l'organisation des transports en dehors des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité, qui revient à un acteur unique, la région.
Pour ce qui est du prolongement d'une ligne d'une région à une autre, celui-ci ne peut se faire qu'avec l'accord des deux parties, qui se traduit par une simple convention.
Cette dernière a minima autorise le service et peut fixer les modalités de financement partagé de ce même service. Dans le cas d'espèce, il convient à la région Normandie de se rapprocher d'Île-de-France Mobilités pour lui proposer à la fois des itinéraires et la prise en charge financière envisagée. Dans ce cadre, aucune autorisation étatique n'est imposée par la loi.
Sénat - R.M. N° 01322 - 2018-01-11
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