Pour constituer un service d'ordre, les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles font appel, selon les cas, à des personnes exerçant la profession d'agents privés de sécurité ou à des bénévoles. Ils sont communément appelés "stadiers".
En vertu de l'article R. 211-25 du code de la sécurité intérieure, leur rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, est "de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants". Ils doivent notamment "être prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe". Pour cela, les stadiers peuvent intervenir au sein des tribunes afin d'instaurer un dialogue avec les supporters, les inviter au calme et au respect des règles.
Le recours à la force est strictement limité aux "cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement" pour lesquels "toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche", conformément à l'article 73 du code de procédure pénale. Conformément aux articles 78-3 et 78-2 du code de procédure pénale, les stadiers ne peuvent procéder à des vérifications ni à des contrôles d'identité. En outre, ils ne sont pas habilités à effectuer des relevés d'identité en application de l'article 78-6 du code de procédure pénale…
Assemblée Nationale - 2015-09-29 - Réponse Ministérielle N° 78895
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-78895QE.htm
En vertu de l'article R. 211-25 du code de la sécurité intérieure, leur rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, est "de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants". Ils doivent notamment "être prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe". Pour cela, les stadiers peuvent intervenir au sein des tribunes afin d'instaurer un dialogue avec les supporters, les inviter au calme et au respect des règles.
Le recours à la force est strictement limité aux "cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement" pour lesquels "toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche", conformément à l'article 73 du code de procédure pénale. Conformément aux articles 78-3 et 78-2 du code de procédure pénale, les stadiers ne peuvent procéder à des vérifications ni à des contrôles d'identité. En outre, ils ne sont pas habilités à effectuer des relevés d'identité en application de l'article 78-6 du code de procédure pénale…
Assemblée Nationale - 2015-09-29 - Réponse Ministérielle N° 78895
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-78895QE.htm
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