L'ordonnance no 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement a pris effet le 1er juillet 2013, sans modifier les dispositions antérieures relatives aux compétences des agents de police municipale dans les divers domaines couverts par le code de l'environnement.
L'article L.437-1 du code de l'environnement habilite les agents de police judiciaire adjoints (APJA) mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale (CPP) à rechercher et à constater les infractions à la pêche en eau douce, dans les limites et selon les modalités fixées par le CPP. Les agents de police municipale, APJA en application de l'article 21, 2° du CPP peuvent donc rechercher ces infractions et en dresser procès-verbal par le recours au relevé d'identité prévu par l'article 78-6 du même code.
Les articles L.172-12 et suivants du code de l'environnement autorisent les APJA à saisir l'objet de l'infraction, y compris les animaux et les végétaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les minéraux, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés. Ils peuvent également procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'une infraction pour commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour transporter l'objet de l'infraction. La mention de ces opérations doit figurer au procès-verbal.
Assemblée Nationale - 2016-08-30 - Réponse Ministérielle N° 73374
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-73374QE.htm
L'article L.437-1 du code de l'environnement habilite les agents de police judiciaire adjoints (APJA) mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale (CPP) à rechercher et à constater les infractions à la pêche en eau douce, dans les limites et selon les modalités fixées par le CPP. Les agents de police municipale, APJA en application de l'article 21, 2° du CPP peuvent donc rechercher ces infractions et en dresser procès-verbal par le recours au relevé d'identité prévu par l'article 78-6 du même code.
Les articles L.172-12 et suivants du code de l'environnement autorisent les APJA à saisir l'objet de l'infraction, y compris les animaux et les végétaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les minéraux, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés. Ils peuvent également procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'une infraction pour commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour transporter l'objet de l'infraction. La mention de ces opérations doit figurer au procès-verbal.
Assemblée Nationale - 2016-08-30 - Réponse Ministérielle N° 73374
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-73374QE.htm
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