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Sécurité locale - Police municipale

RM - Statut des gardes champêtres et utilisation des véhicules de la police municipale

Article ID.CiTé du 24/06/2025



RM -  Statut des gardes champêtres et utilisation des véhicules de la police municipale
Les gardes champêtres ont un statut distinct de celui des policiers municipaux, même s'ils ont un régime indemnitaire commun. Les prérogatives et les moyens des policiers municipaux et des gardes champêtres ne sont pas non plus identiques.

S'agissant des véhicules de police municipale, 
l'article D. 511-9 du code de la sécurité intérieure (CSI) pris en application de l'article L. 511-4 du même code , renvoie à l'arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de police municipale.
D'après l'article D. 511-10 du CSI  les véhicules de police municipale sont reconnus d'intérêt général prioritaire. Le fait que le pouvoir réglementaire ait prévu une signalisation des véhicules de service spécifique qui soit aisément identifiable est indissociable de leur utilisation par les agents de police municipale. Cette prescription se justifie pour les questions de mise en jeu de la responsabilité administrative de la commune en cas d'accident.

Le ministère de l'intérieur a rappelé régulièrement qu'il est notamment interdit de faire conduire des véhicules sérigraphiés de police municipale par des agents de surveillance de la voie publique (ASVP), il en est de même pour les gardes champêtres.

Ainsi les gardes champêtres ne sont pas autorisés à conduire un véhicule de la police municipale.
Par ailleurs, s'agissant des gardes champêtres, aucune disposition réglementaire n'encadrait la signalisation de leurs véhicules, jusqu'à 
l'arrêté du 22 août 2023  relatif aux caractéristiques des tenues et de la signalisation des véhicules des gardes champêtres pris en application de l'article L. 522-5 du CSI.

Afin de laisser aux collectivités le temps de se mettre en conformité en ce qui concerne la sérigraphie et l'équipement de ces véhicules, cet arrêté entrera en vigueur en 2026. Il peut en outre être précisé que ces véhicules ne sont pas reconnus d'intérêt général prioritaire par le 
paragraphe 6.5 de l'article R. 311-1 du code de la route . Il y a donc lieu de réserver la conduite des véhicules des gardes champêtres à ces agents.

Le Beauvau des polices municipales associant les employeurs territoriaux, les organisations syndicales et le Gouvernement constitue un cadre adapté pour aborder ces questions opérationnelles intéressant les gardes champêtres.


Sénat - R.M. N° 01882 - 2025-06-05




 




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