L'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, qui indique que le maire est chargé de la publication et de l'exécution des lois et règlements sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, se rapporte aux attributions exercées par le maire au nom de l'État.
En cas de défaillance du maire dans l'accomplissement de cette attribution prescrite par la loi, l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales prévoit un pouvoir de substitution. Le représentant de l'État dans le département peut y procéder d'office lui-même, ou par l'intermédiaire d'un délégué spécial, non sans avoir préalablement requis le maire de s'acquitter de cette mission.
Si la défaillance du maire n'est pas intentionnelle mais qu'elle résulte d'une absence, d'un empêchement ou d'une sanction, dans les conditions prévues à l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, celui-ci est remplacé par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller municipal, dans la plénitude de ses fonctions, ce qui inclut les attributions exercées en tant qu'agent de l'État (CE, 18 juin 1969, n° 73425 et n° 73426).
Ainsi, selon la situation, une autorité - préfet, délégué spécial, adjoint ou conseiller municipal - est en mesure de procéder ou de faire procéder aux formalités de publication et d'exécution des lois et règlements.
Sénat - 2015-04-02 - Réponse ministérielle N° 13733
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113733.html
En cas de défaillance du maire dans l'accomplissement de cette attribution prescrite par la loi, l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales prévoit un pouvoir de substitution. Le représentant de l'État dans le département peut y procéder d'office lui-même, ou par l'intermédiaire d'un délégué spécial, non sans avoir préalablement requis le maire de s'acquitter de cette mission.
Si la défaillance du maire n'est pas intentionnelle mais qu'elle résulte d'une absence, d'un empêchement ou d'une sanction, dans les conditions prévues à l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, celui-ci est remplacé par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller municipal, dans la plénitude de ses fonctions, ce qui inclut les attributions exercées en tant qu'agent de l'État (CE, 18 juin 1969, n° 73425 et n° 73426).
Ainsi, selon la situation, une autorité - préfet, délégué spécial, adjoint ou conseiller municipal - est en mesure de procéder ou de faire procéder aux formalités de publication et d'exécution des lois et règlements.
Sénat - 2015-04-02 - Réponse ministérielle N° 13733
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113733.html
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