
En vertu du principe de spécialité, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peut intervenir que dans le cadre des compétences que ses communes-membres lui transfèrent et à l'intérieur du territoire de ces communes.
Un EPCI ne peut donc pas intervenir, ni opérationnellement ni financièrement, dans le champ des compétences que les communes ont conservées ou en dehors du territoire de ces communes.
Le principe de spécialité est à combiner avec celui d'exclusivité qui implique que les EPCI sont les seuls à pouvoir agir dans le champ des compétences qui leur ont été transférées, les communes ne pouvant plus exercer lesdites compétences. L'office de tourisme est également soumis au principe de spécialité territoriale. Il doit respecter la compétence territoriale de l'EPCI qui l'a créée. Il ne peut, dès lors, exercer ses missions en dehors du périmètre d'intervention de cet EPCI.
>> Toutefois, en application des articles L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7 du CGCT, l'EPCI dispose de la faculté de confier à un autre EPCI, par le biais d'une convention, la gestion d'équipements ou de services relevant de ses attributions. Ces conventions constituent des conventions de prestations de services et n'emportent pas transfert de compétence.
L'intervention des EPCI en dehors de leur périmètre dans le cadre d'une prestation de service constitue donc une dérogation à la spécialité territoriale.
Un EPCI peut donc, par convention, attribuer à un autre EPCI une prestation de service qui relèverait de la compétence "promotion du tourisme". L'attribution de prestations de service doit néanmoins être particulièrement rigoureuse. La convention devra en effet définir précisément l'objet de la prestation à réaliser, la durée de la convention ainsi que les relations financières entre les cocontractants. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article L. 134-5 du code du tourisme permet à plusieurs EPCI de s'associer pour la gestion de la compétence "promotion du tourisme" au niveau local en créant conjointement, si besoin, au moyen d'un syndicat mixte, un seul office de tourisme intercommunautaire compétent sur l'ensemble de leur territoire, par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1732 - 2018-02-24
Un EPCI ne peut donc pas intervenir, ni opérationnellement ni financièrement, dans le champ des compétences que les communes ont conservées ou en dehors du territoire de ces communes.
Le principe de spécialité est à combiner avec celui d'exclusivité qui implique que les EPCI sont les seuls à pouvoir agir dans le champ des compétences qui leur ont été transférées, les communes ne pouvant plus exercer lesdites compétences. L'office de tourisme est également soumis au principe de spécialité territoriale. Il doit respecter la compétence territoriale de l'EPCI qui l'a créée. Il ne peut, dès lors, exercer ses missions en dehors du périmètre d'intervention de cet EPCI.
>> Toutefois, en application des articles L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7 du CGCT, l'EPCI dispose de la faculté de confier à un autre EPCI, par le biais d'une convention, la gestion d'équipements ou de services relevant de ses attributions. Ces conventions constituent des conventions de prestations de services et n'emportent pas transfert de compétence.
L'intervention des EPCI en dehors de leur périmètre dans le cadre d'une prestation de service constitue donc une dérogation à la spécialité territoriale.
Un EPCI peut donc, par convention, attribuer à un autre EPCI une prestation de service qui relèverait de la compétence "promotion du tourisme". L'attribution de prestations de service doit néanmoins être particulièrement rigoureuse. La convention devra en effet définir précisément l'objet de la prestation à réaliser, la durée de la convention ainsi que les relations financières entre les cocontractants. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article L. 134-5 du code du tourisme permet à plusieurs EPCI de s'associer pour la gestion de la compétence "promotion du tourisme" au niveau local en créant conjointement, si besoin, au moyen d'un syndicat mixte, un seul office de tourisme intercommunautaire compétent sur l'ensemble de leur territoire, par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1732 - 2018-02-24
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