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Domaines public et privé - Forêts

R.M - Redevances d'occupation du domaine dues à des établissements publics placés sous la tutelle de l'État

Article ID.CiTé du 20/03/2018



R.M - Redevances d'occupation du domaine dues à des établissements publics placés sous la tutelle de l'État
L'article R. 2333-121 du CGCT dispose, concernant le domaine des collectivités territoriales, que "la redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil municipal dans la limite d'un plafond fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, hors les branchements, et à 2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les regards de réseaux d'assainissement […]". 

L'article L. 2125-2 du CGPPP, modifié par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, prévoit lui, en ce qui concerne le domaine public de l'État, que "le régime des redevances susceptibles d'être perçues par l'État en raison de l'occupation de son domaine public par les canalisations ou ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements est fixé par décret.".

L'article 1er du décret n° 2010-1703 du 30 décembre 2010, non codifié, pris pour l'application de l'article L. 2125-2 du CGPPP précité, a par ailleurs précisé que "le montant de la redevance due chaque année à l'État pour l'occupation de son domaine public par des canalisations ou ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements est fixé dans la limite des plafonds définis à l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales.". 

>> En conséquence, les redevances dues pour l'occupation, par des canalisations ou ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement, du domaine public de l'État que celui-ci est susceptible de percevoir ou des collectivités territoriales, sont plafonnées à 30 euros par kilomètre de réseau. Les redevances dues pour l'utilisation des dépendances du domaine public dont les établissements publics sont propriétaires ne sont, pour leur part, pas encadrées par un plafond de même nature que celui précédemment décrit. 

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Pour autant, il ne s'ensuit pas que le montant de ces redevances puisse être fixé librement. Le régime de ces redevances est déterminé par les dispositions générales relatives aux redevances figurant aux articles L. 2125-1 et suivants du CGPPP. Ainsi, selon l'article L. 2125-3 du CGPPP, la redevance doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. 

S'agissant des biens du domaine public de l'État mis à la disposition des établissements publics nationaux, les modalités de gestion de ces biens sont déterminées par leurs dispositions statutaires. 
Il convient par conséquent de se référer aux statuts de l'établissement qui prévoient en général que celui-ci est compétent pour délivrer le titre d'occupation, fixer le montant de la redevance et en assurer le recouvrement. Le juge vérifie que le montant des redevances réclamées n'est pas excessif compte tenu de l'avantage que le redevable était susceptible de tirer de l'occupation du domaine public (Conseil d'État, 11 octobre 2004, n° 254236). A cet égard, il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'État que pour qu'une redevance soit légale, il faut que l'autorité compétente justifie du mode de calcul de son montant (Conseil d'État, 21 mars 2003, n° 189191) Ainsi, en tout état de cause, les établissements publics doivent justifier le montant des redevances qu'ils perçoivent en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages des services de distribution d'eau. 
Par conséquent, en l'état de la réglementation, l'occupation par les ouvrages des services de distribution d'eau potable et d'assainissement d'emprises du domaine public appartenant aux établissements publics nationaux ou du domaine public que l'État leur a mis à disposition et pour lesquels ils sont compétents pour en fixer les conditions financières, ne sont pas soumis au plafond du tarif fixé par l'article R. 2333-121 du CGCT. 
Toutefois, ces redevances d'occupation ne peuvent être fixées librement et doivent, sous le contrôle du juge, être nécessairement établies par les établissements publics nationaux selon les principes fixés par l'article L. 2125-1 du CGPPP, en fonction des avantages de toute nature procurés aux occupants du domaine public.

Sénat - R.M. N° 00812 - 2018-03-08  


 




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