Le montant de l'indemnité de conseil est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. L'assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fixant un taux, en fonction des prestations demandées au comptable. Néanmoins, le montant ainsi choisi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique, soit 11 279,39 euros depuis le 1er juillet 2010.
L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'assemblée concernée, mais elle peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée.
Si la modulation retenue initialement par l'organe délibérant devait ne pas correspondre aux conseils demandés au comptable ou réalisés par lui pendant l'exercice considéré, l'assemblée délibérante peut modifier le taux qu'elle avait initialement retenu avant le paiement de l'indemnité.
Les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté, dans le cadre et les limites réglementaires ainsi rappelées, quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l'indemnité correspondante. Ces modalités de versement des indemnités conseils assurent que leur versement correspond à un besoin exprimé par la collectivité territoriale, permettent d'ajuster leur montant en fonction des prestations réalisées par le comptable et des capacités financières de chaque collectivité territoriale.
Rendre obligatoire le versement de telles indemnités supprimerait la liberté dont disposent les collectivités territoriales quant au choix des modalités selon lesquelles elles souhaitent bénéficier de prestations de conseil et décorrélerait les montants des indemnités versées des prestations effectivement réalisées par le comptable. Au bénéfice de ces explications, il n'est pas envisagé de modifier les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990 précités.
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 22345
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622345.html
L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'assemblée concernée, mais elle peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée.
Si la modulation retenue initialement par l'organe délibérant devait ne pas correspondre aux conseils demandés au comptable ou réalisés par lui pendant l'exercice considéré, l'assemblée délibérante peut modifier le taux qu'elle avait initialement retenu avant le paiement de l'indemnité.
Les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté, dans le cadre et les limites réglementaires ainsi rappelées, quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l'indemnité correspondante. Ces modalités de versement des indemnités conseils assurent que leur versement correspond à un besoin exprimé par la collectivité territoriale, permettent d'ajuster leur montant en fonction des prestations réalisées par le comptable et des capacités financières de chaque collectivité territoriale.
Rendre obligatoire le versement de telles indemnités supprimerait la liberté dont disposent les collectivités territoriales quant au choix des modalités selon lesquelles elles souhaitent bénéficier de prestations de conseil et décorrélerait les montants des indemnités versées des prestations effectivement réalisées par le comptable. Au bénéfice de ces explications, il n'est pas envisagé de modifier les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990 précités.
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 22345
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622345.html
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