
Les régies dotées de la seule autonomie financière sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire (article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ). Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité (article R. 2221-64 du CGCT).
Le conseil d'exploitation dispose donc, au-delà de ses missions consultatives et de contrôle, d'un réel pouvoir de décision portant sur les attributions que le conseil municipal n'a pas expressément décidé d'exercer. Toutefois, l'article R. 2221-72 du CGCT, applicable aux régies dotées de l'autonomie financière en charge de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), confie certaines prérogatives aux seuls conseils municipaux à savoir, notamment, le vote du budget de la régie, la définition des règles sur les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel, etc. Ces missions ne peuvent, dès lors, être confiées au conseil d'exploitation d'une régie exploitant un SPIC.
Sénat - R.M. N° 01752 - 2018-04-05
Le conseil d'exploitation dispose donc, au-delà de ses missions consultatives et de contrôle, d'un réel pouvoir de décision portant sur les attributions que le conseil municipal n'a pas expressément décidé d'exercer. Toutefois, l'article R. 2221-72 du CGCT, applicable aux régies dotées de l'autonomie financière en charge de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), confie certaines prérogatives aux seuls conseils municipaux à savoir, notamment, le vote du budget de la régie, la définition des règles sur les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel, etc. Ces missions ne peuvent, dès lors, être confiées au conseil d'exploitation d'une régie exploitant un SPIC.
Sénat - R.M. N° 01752 - 2018-04-05
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