Il a ainsi été jugé qu'un règlement intérieur limitant les interventions des conseillers à trois minutes portait atteinte au droit d'expression des conseillers municipaux (TA de Grenoble, 15 septembre 1999, req. no 950317).
De même, la cour administrative d'appel de Versailles, dans sa décision no 02VE02420 du 30 décembre 2004, a jugé que, en approuvant une disposition du règlement intérieur interdisant à un conseiller de parler plus de deux fois sur la même question avec une limite de temps de parole total de six minutes, le conseil municipal avait méconnu le droit à l'expression des conseillers municipaux. Par ailleurs, des dispositions imprécises prévoyant que le maire pourrait interrompre un orateur "au-delà d'un certain temps d'intervention" ont été considérées comme portant atteinte à la liberté de parole des conseillers municipaux (TA de Montreuil, 19 novembre 2009, no 0901259).
La jurisprudence est donc constante quant à la nécessité de concilier la police du conseil municipal, exercée par le maire au titre de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, et la liberté de parole des conseillers municipaux, qui ont droit à l'expression pour les affaires inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal en vertu de l'article L. 2121-19 du même code.
Les mêmes principes s'imposent lorsque le règlement intérieur organise le temps de parole des groupes politiques. Le juge administratif a ainsi annulé des dispositions d'un règlement intérieur limitant à une intervention par groupe la discussion d'une délibération et interdisant à l'un de ses membres déjà intervenu de reprendre la parole (CAA de Paris, 22 novembre 2005, no 02PA01786).
Assemblée Nationale - 2017-01-03 - Réponse Ministérielle N° 57806
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-57806QE.htm
De même, la cour administrative d'appel de Versailles, dans sa décision no 02VE02420 du 30 décembre 2004, a jugé que, en approuvant une disposition du règlement intérieur interdisant à un conseiller de parler plus de deux fois sur la même question avec une limite de temps de parole total de six minutes, le conseil municipal avait méconnu le droit à l'expression des conseillers municipaux. Par ailleurs, des dispositions imprécises prévoyant que le maire pourrait interrompre un orateur "au-delà d'un certain temps d'intervention" ont été considérées comme portant atteinte à la liberté de parole des conseillers municipaux (TA de Montreuil, 19 novembre 2009, no 0901259).
La jurisprudence est donc constante quant à la nécessité de concilier la police du conseil municipal, exercée par le maire au titre de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, et la liberté de parole des conseillers municipaux, qui ont droit à l'expression pour les affaires inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal en vertu de l'article L. 2121-19 du même code.
Les mêmes principes s'imposent lorsque le règlement intérieur organise le temps de parole des groupes politiques. Le juge administratif a ainsi annulé des dispositions d'un règlement intérieur limitant à une intervention par groupe la discussion d'une délibération et interdisant à l'un de ses membres déjà intervenu de reprendre la parole (CAA de Paris, 22 novembre 2005, no 02PA01786).
Assemblée Nationale - 2017-01-03 - Réponse Ministérielle N° 57806
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-57806QE.htm
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