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Vie associative

R.M - Réglementation des lotos traditionnels

Article ID.CiTé du 07/11/2016


La réglementation relative aux loteries encadre strictement l'organisation des lotos traditionnels associatifs.


Les critères d'autorisation de ce type de lotos sont édictés par l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure : les loteries sont licites lorsqu'elles sont organisées dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et qu'elles se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. 

La circulaire du ministère de l'intérieur du 30 octobre 2012  relative aux dispositions régissant les loteries et lotos traditionnels apporte des précisions sur les critères qui permettent de faire la distinction entre les loteries associatives et les activités commerciales dissimulées sous l'apparence associative. La détermination du caractère lucratif et illicite de certains lotos est établie sur la base d'un "faisceau d'indices". À la lumière de ces éléments et en prenant en considération le contexte dans lequel les loteries se déroulent, les services de police et les agents des douanes sont chargés d'en évaluer la légalité. 

Concernant le régime fiscal des associations, les recettes des loteries associatives étant destinées à alimenter les fonds de l'association, elles sont assujetties à la TVA, au-delà de six manifestations exonérées organisées par l'association dans l'année, conformément à l'article 261-7 du code général des impôts. L'activité de prestataire ou d'animateur de lotos ne bénéficie pas de cette exonération. Par ailleurs, elle entraîne un risque juridique. 

Dans le cas où un prestataire de service est rémunéré afin d'organiser ou d'animer une loterie pour le compte d'une association, il devient de fait l'organisateur du loto. Son activité poursuit un objectif lucratif par sa rémunération, et les séances de loteries sont parfois fréquentes et de grande ampleur. Par conséquent, elles peuvent être considérées, par le juge, comme contraires à la loi et peuvent constituer une infraction en tant qu'ouverture illicite d'un cercle ou d'une maison de jeux. Outre les sanctions prévues aux articles L. 324-6 et suivants du code de la sécurité intérieure, l'organisateur de la loterie devient alors redevable de l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie assis sur les recettes annuelles générées par les loteries.

Sénat - 2016-10-27 - Réponse ministérielle N° 21862 
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160521862.html




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