En effet, dans l'objectif d'un alignement du code de l'environnement sur le code du patrimoine relatif au périmètre de protection des monuments historiques, l'article 100 de la loi modifie le 5° de l'article L. 581-8-I du code de l'environnement, remet en cause sans délai l'interdiction de publicité et de visibilité à moins de 100 mètres des immeubles classés monuments historiques.
Parallèlement, l'article 112 de la loi prévoit une entrée en vigueur différée du 1° de l'article L. 581-8-I du code de l'environnement relatif à l'interdiction de publicité aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine (dans un rayon de 500 mètres autour des monuments historiques ou dans le périmètre délimité des abords). Ce délai varie selon les cas : au premier janvier 2020 en l'absence de règlement local de publicité (RLP) à la date de révision ou de modification d'un RLP pris en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ou au 13 juillet 2020 en cas de révision ou modification d'un RLP adopté avant l'entrée en vigueur de la loi précitée.
En l'absence de mesure transitoire figurant sur ce point dans la loi LCAP et suivant, en cela, la volonté des parlementaires telle que les débats permettent de la comprendre, il doit être considéré que le régime applicable à la publicité dans le périmètre des 100 mètres autour des monuments historiques est toujours celui du régime antérieur à la loi LCAP. Le cas échéant, un correctif législatif pourra explicitement prévoir ladite mesure transitoire.
Il est utile de rappeler que l'autorisation préalable prévue par les articles L. 621-32 et R. 621-96et suivants du code du patrimoine s'applique aux demandes d'autorisation d'installer une publicité dans les abords d'un monument historique, laquelle demande d'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions si le projet est susceptible de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique ou de ses abords.
Assemblée Nationale - 2017-03-21 - Réponse Ministérielle N°101534
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-101534QE.htm
Parallèlement, l'article 112 de la loi prévoit une entrée en vigueur différée du 1° de l'article L. 581-8-I du code de l'environnement relatif à l'interdiction de publicité aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine (dans un rayon de 500 mètres autour des monuments historiques ou dans le périmètre délimité des abords). Ce délai varie selon les cas : au premier janvier 2020 en l'absence de règlement local de publicité (RLP) à la date de révision ou de modification d'un RLP pris en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ou au 13 juillet 2020 en cas de révision ou modification d'un RLP adopté avant l'entrée en vigueur de la loi précitée.
En l'absence de mesure transitoire figurant sur ce point dans la loi LCAP et suivant, en cela, la volonté des parlementaires telle que les débats permettent de la comprendre, il doit être considéré que le régime applicable à la publicité dans le périmètre des 100 mètres autour des monuments historiques est toujours celui du régime antérieur à la loi LCAP. Le cas échéant, un correctif législatif pourra explicitement prévoir ladite mesure transitoire.
Il est utile de rappeler que l'autorisation préalable prévue par les articles L. 621-32 et R. 621-96et suivants du code du patrimoine s'applique aux demandes d'autorisation d'installer une publicité dans les abords d'un monument historique, laquelle demande d'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions si le projet est susceptible de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique ou de ses abords.
Assemblée Nationale - 2017-03-21 - Réponse Ministérielle N°101534
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-101534QE.htm
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