Néanmoins, ce principe comporte plusieurs exceptions issues notamment de la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 et prévues à l'article L. 122-7. Ainsi un Schéma de cohérence territoriale ou un Plan local d'urbanisme peuvent prévoir une urbanisation en discontinuité dans le cadre d'une "étude de discontinuité". En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peuvent, sous certaines conditions, délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées.
Enfin, en l'absence de document d'urbanisme, la commune peut, sur délibération motivée, autoriser sous certaines conditions des constructions qui ne seraient pas situées en continuité de l'urbanisation existante. L'article L. 122-11 permet par ailleurs la restauration, la reconstruction, ou l'extension limitée de chalets d'alpages ou de bâtiments d'estive situés en discontinuité de l'urbanisation existante. Cet état du droit présente donc un équilibre satisfaisant entre la protection et l'aménagement des espaces montagnards.
Sénat - 2016-10-06 - Réponse ministérielle N° 20336
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160220336.html
Enfin, en l'absence de document d'urbanisme, la commune peut, sur délibération motivée, autoriser sous certaines conditions des constructions qui ne seraient pas situées en continuité de l'urbanisation existante. L'article L. 122-11 permet par ailleurs la restauration, la reconstruction, ou l'extension limitée de chalets d'alpages ou de bâtiments d'estive situés en discontinuité de l'urbanisation existante. Cet état du droit présente donc un équilibre satisfaisant entre la protection et l'aménagement des espaces montagnards.
Sénat - 2016-10-06 - Réponse ministérielle N° 20336
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160220336.html
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