Dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 14 de cette loi, l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) intègre le fait qu'à côté des conventions de coopérations décentralisées, un nombre croissant d'actions de coopération et d'aide au développement sont menées suivant d'autres modalités, faisant une large place à des opérations partenariales ou mutualisées, souvent par le canal de réseaux généralistes ou thématiques de collectivités territoriales, dans lesquels les associations peuvent être partie prenante.
Les domaines dans lesquels les collectivités territoriales peuvent développer des actions de coopération décentralisée ne sont pas limités aux compétences qu'elles détiennent : en effet, la loi no 2007-147 du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements (loi Thiollière) a supprimé la disposition indiquant que les collectivités pouvaient mener des actions de coopération décentralisée uniquement dans les limites de leurs compétences.
La suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions par la loi no 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République n'a donc pas d'incidence sur les domaines dans lesquels ils peuvent mener des actions de coopération décentralisée, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France. Le principe du respect des engagements internationaux a fait l'objet de la circulaire NOR/INTB1513713C du 2 juillet 2015 relative au rappel du cadre juridique de la coopération décentralisée et de l'action extérieure des collectivités territoriales.
Cet impératif s'applique non seulement aux conventions bilatérales entre autorités locales, mais aussi à toutes les actions de coopération ou d'aide au développement. Une collectivité qui souhaiterait financer une association doit donc veiller à ce que l'activité de celle-ci soit conforme aux engagements internationaux de la France et à ses relations diplomatiques. Les "actions de coopération ou d'aide au développement" ainsi que les "actions à caractère humanitaire" autorisées par l'article L. 1115-1 sont, par ailleurs, soumises au droit commun des délibérations prises par les collectivités territoriales et donc assujetties de plein droit au contrôle de légalité, comme toute action entreprise par les régions, départements, communes et leurs groupements (étude d'impact de la loi no 2014-773). La présente réponse vient préciser celle apportée à la question écrite no 8444 sur les conséquences de la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions en matière d'action extérieure.
Assemblée Nationale - 2017-01-31 - Réponse Ministérielle N° 97532
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-97532QE.htm
Les domaines dans lesquels les collectivités territoriales peuvent développer des actions de coopération décentralisée ne sont pas limités aux compétences qu'elles détiennent : en effet, la loi no 2007-147 du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements (loi Thiollière) a supprimé la disposition indiquant que les collectivités pouvaient mener des actions de coopération décentralisée uniquement dans les limites de leurs compétences.
La suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions par la loi no 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République n'a donc pas d'incidence sur les domaines dans lesquels ils peuvent mener des actions de coopération décentralisée, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France. Le principe du respect des engagements internationaux a fait l'objet de la circulaire NOR/INTB1513713C du 2 juillet 2015 relative au rappel du cadre juridique de la coopération décentralisée et de l'action extérieure des collectivités territoriales.
Cet impératif s'applique non seulement aux conventions bilatérales entre autorités locales, mais aussi à toutes les actions de coopération ou d'aide au développement. Une collectivité qui souhaiterait financer une association doit donc veiller à ce que l'activité de celle-ci soit conforme aux engagements internationaux de la France et à ses relations diplomatiques. Les "actions de coopération ou d'aide au développement" ainsi que les "actions à caractère humanitaire" autorisées par l'article L. 1115-1 sont, par ailleurs, soumises au droit commun des délibérations prises par les collectivités territoriales et donc assujetties de plein droit au contrôle de légalité, comme toute action entreprise par les régions, départements, communes et leurs groupements (étude d'impact de la loi no 2014-773). La présente réponse vient préciser celle apportée à la question écrite no 8444 sur les conséquences de la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions en matière d'action extérieure.
Assemblée Nationale - 2017-01-31 - Réponse Ministérielle N° 97532
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-97532QE.htm
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