Avant cette date, la compétence "eau" demeure facultative, pour les communautés de communes, jusqu'au 1er janvier 2018, puis deviendra optionnelle entre 2018 et 2020. La compétence "assainissement", pour sa part, reste optionnelle jusqu'au 1er janvier 2020.
Pour les communautés d'agglomération, l'article 66 de la loi NOTRe simplifie la rédaction du 2° du II. de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, les compétences "eau" et "assainissement" restent optionnelles jusqu'au 1er janvier 2020.
S'agissant du service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines, défini à l'article L. 2226-1 du CGCT, la jurisprudence du Conseil d'État l'assimile à un service public relevant de la compétence "assainissement", lorsqu'il est exercé de plein droit par un EPCI (CE, 4 décembre 2013 n° 349614). La compétence "assainissement" comprend donc, aux côtés des services publics de l'évacuation des eaux usées et de la distribution d'eau potable, celui de la gestion des eaux pluviales (tel que défini à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales).
Par ailleurs, le juge administratif n'établit pas de distinction selon le mode d'exercice de la compétence "assainissement" : qu'elle s'exerce à titre optionnel ou de manière obligatoire, elle doit inclure dans tous les cas la gestion des eaux pluviales. Par conséquent, le transfert, à titre obligatoire, de la compétence "assainissement" aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération entraînera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, la prise de compétence "assainissement" en tant que compétence optionnelle implique également le transfert de la gestion des eaux pluviales à l'intercommunalité, que les réseaux soient unitaires ou séparatifs.
Par conséquent, la charge financière des travaux de réfection susceptibles d'être engagés sur les canalisations d'assainissement unitaire ou sur des bouches d'égout devra être assumée par l'intercommunalité compétente en matière d'assainissement.
Sénat - 2016-12-08 - Réponse ministérielle N° 23655
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023655.html
Pour les communautés d'agglomération, l'article 66 de la loi NOTRe simplifie la rédaction du 2° du II. de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, les compétences "eau" et "assainissement" restent optionnelles jusqu'au 1er janvier 2020.
S'agissant du service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines, défini à l'article L. 2226-1 du CGCT, la jurisprudence du Conseil d'État l'assimile à un service public relevant de la compétence "assainissement", lorsqu'il est exercé de plein droit par un EPCI (CE, 4 décembre 2013 n° 349614). La compétence "assainissement" comprend donc, aux côtés des services publics de l'évacuation des eaux usées et de la distribution d'eau potable, celui de la gestion des eaux pluviales (tel que défini à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales).
Par ailleurs, le juge administratif n'établit pas de distinction selon le mode d'exercice de la compétence "assainissement" : qu'elle s'exerce à titre optionnel ou de manière obligatoire, elle doit inclure dans tous les cas la gestion des eaux pluviales. Par conséquent, le transfert, à titre obligatoire, de la compétence "assainissement" aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération entraînera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, la prise de compétence "assainissement" en tant que compétence optionnelle implique également le transfert de la gestion des eaux pluviales à l'intercommunalité, que les réseaux soient unitaires ou séparatifs.
Par conséquent, la charge financière des travaux de réfection susceptibles d'être engagés sur les canalisations d'assainissement unitaire ou sur des bouches d'égout devra être assumée par l'intercommunalité compétente en matière d'assainissement.
Sénat - 2016-12-08 - Réponse ministérielle N° 23655
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023655.html
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