Toutefois, depuis l'arrêt du Conseil d'État Ville de Carcassonne du 20 novembre 1964, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d'entretien normal dès lors que ladite commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d'en assurer l'entretien.
Dans le cadre de l'inondation d'un chemin rural, qui le rendrait impraticable, et dans l'hypothèse où la commune effectuerait les travaux pour le rendre viable, ce n'est que si la commune avait précédemment régulièrement effectué des travaux pour entretenir le chemin et le maintenir praticable, qu'elle pourrait être considérée comme ayant accepté d'en assumer l'entretien au sens de la jurisprudence précitée de sorte que sa responsabilité, pour défaut d'entretien normal, pourrait alors être mise en cause.
En revanche, si la commune n'a jamais effectué de travaux sur le chemin rural, la seule circonstance qu'elle rétablisse le chemin à la suite de sa destruction par une inondation n'apparait pas suffisante pour établir qu'elle a accepté d'assumer son entretien et donc sa responsabilité pour défaut d'entretien normal ne pourrait être engagée.
En ce sens, on peut citer la décision n° 11DA00031 de la Cour administrative d'appel de Douai du 27 mars 2012 qui a précisé que "la seule circonstance que (…), le maire de la commune (…) a indiqué que le chemin en cause "était constamment détérioré lors de fortes pluies, ou orages depuis 1995" et qu'il avait été "remis en état à plusieurs reprises sans résultat" (…) ne suffit pas à établir que la commune aurait ainsi accepté d'en assurer l'entretien alors surtout qu'elle soutient qu'elle n'a effectué qu'une seule fois de tels travaux (…)".
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 24273
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161224273.html
Dans le cadre de l'inondation d'un chemin rural, qui le rendrait impraticable, et dans l'hypothèse où la commune effectuerait les travaux pour le rendre viable, ce n'est que si la commune avait précédemment régulièrement effectué des travaux pour entretenir le chemin et le maintenir praticable, qu'elle pourrait être considérée comme ayant accepté d'en assumer l'entretien au sens de la jurisprudence précitée de sorte que sa responsabilité, pour défaut d'entretien normal, pourrait alors être mise en cause.
En revanche, si la commune n'a jamais effectué de travaux sur le chemin rural, la seule circonstance qu'elle rétablisse le chemin à la suite de sa destruction par une inondation n'apparait pas suffisante pour établir qu'elle a accepté d'assumer son entretien et donc sa responsabilité pour défaut d'entretien normal ne pourrait être engagée.
En ce sens, on peut citer la décision n° 11DA00031 de la Cour administrative d'appel de Douai du 27 mars 2012 qui a précisé que "la seule circonstance que (…), le maire de la commune (…) a indiqué que le chemin en cause "était constamment détérioré lors de fortes pluies, ou orages depuis 1995" et qu'il avait été "remis en état à plusieurs reprises sans résultat" (…) ne suffit pas à établir que la commune aurait ainsi accepté d'en assurer l'entretien alors surtout qu'elle soutient qu'elle n'a effectué qu'une seule fois de tels travaux (…)".
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 24273
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161224273.html
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