Extrait de réponse: "… La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, qui crée le régime juridique des communes nouvelles, a explicitement prévu que les communes fusionnées sous le régime de la loi Marcellin demeuraient régies par ses dispositions. Par ailleurs, l’article L. 2113-10 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes du 16 mars 2015, prévoit le maintien des communes déléguées des communes nouvelles en cas d’extension à une ou plusieurs autres communes.
En revanche, en l’état actuel du droit, il n’est pas prévu le maintien des communes associées fusionnées sous le régime de la loi Marcellin. Aussi, la création d’une commune nouvelle entraîne la disparition de plein droit des communes associées instituées sous le régime de la loi Marcellin sans qu’il ne soit besoin de prononcer leur dissolution.
Par ailleurs, vous faites référence aux dispositions de l’article 25 de la loi du 16 décembre 2010 qui permettent, par délibération du conseil municipal, de transformer les communes associées issues de la loi Marcellin en communes déléguées. Je tiens à préciser que même si les communes associées se sont vu conférer le régime de communes déléguées en application des dispositions précitées, elles ne pourront être maintenues après la création de la commune nouvelle au titre de l’article L. 2113-10 précité puisqu’elles ne sont pas issues d’une commune nouvelle préexistante.
En effet, cet article prévoit le maintien des communes déléguées en cas d’extension de cette commune nouvelle à d’autres communes, mais pas le maintien des communes déléguées des communes fusionnées en application de la loi Marcellin de 1971 car une commune fusionnée en application des dispositions de ladite loi n’est pas une commune nouvelle, ce régime ayant été créé par la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales.
Il n’est donc pas possible, en l’état actuel du droit, de maintenir des communes associées, devenues communes déléguées, lors de la création d’une commune nouvelle.
M. Jean Grellier. "… il y a souvent la volonté, dans le cas des communes associées loi Marcellin, de conserver leur identité dans le cadre d’une commune nouvelle. De plus, et c’est regrettable, les dispositions actuelles vont bloquer un certain nombre de dossiers qui avaient déjà été accueillis favorablement dans la perspective d’une évolution vers une commune nouvelle. Je souhaite que la particularité que j’ai évoquée soit de nouveau étudiée pour permettre à des élus assez offensifs pour créer des communes nouvelles de ne pas être freinés dans leurs ambitions "
Assemblée Nationale - Question orale - 2016-02-16
En revanche, en l’état actuel du droit, il n’est pas prévu le maintien des communes associées fusionnées sous le régime de la loi Marcellin. Aussi, la création d’une commune nouvelle entraîne la disparition de plein droit des communes associées instituées sous le régime de la loi Marcellin sans qu’il ne soit besoin de prononcer leur dissolution.
Par ailleurs, vous faites référence aux dispositions de l’article 25 de la loi du 16 décembre 2010 qui permettent, par délibération du conseil municipal, de transformer les communes associées issues de la loi Marcellin en communes déléguées. Je tiens à préciser que même si les communes associées se sont vu conférer le régime de communes déléguées en application des dispositions précitées, elles ne pourront être maintenues après la création de la commune nouvelle au titre de l’article L. 2113-10 précité puisqu’elles ne sont pas issues d’une commune nouvelle préexistante.
En effet, cet article prévoit le maintien des communes déléguées en cas d’extension de cette commune nouvelle à d’autres communes, mais pas le maintien des communes déléguées des communes fusionnées en application de la loi Marcellin de 1971 car une commune fusionnée en application des dispositions de ladite loi n’est pas une commune nouvelle, ce régime ayant été créé par la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales.
Il n’est donc pas possible, en l’état actuel du droit, de maintenir des communes associées, devenues communes déléguées, lors de la création d’une commune nouvelle.
M. Jean Grellier. "… il y a souvent la volonté, dans le cas des communes associées loi Marcellin, de conserver leur identité dans le cadre d’une commune nouvelle. De plus, et c’est regrettable, les dispositions actuelles vont bloquer un certain nombre de dossiers qui avaient déjà été accueillis favorablement dans la perspective d’une évolution vers une commune nouvelle. Je souhaite que la particularité que j’ai évoquée soit de nouveau étudiée pour permettre à des élus assez offensifs pour créer des communes nouvelles de ne pas être freinés dans leurs ambitions "
Assemblée Nationale - Question orale - 2016-02-16
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