
L'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales prévoit notamment que les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire.
Lorsque la commune lève cette taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne, elle ne peut percevoir, au titre du même support ou de la même préenseigne, un droit de voirie ou une redevance d'occupation du domaine public. La circonstance qu'une commune ait décidé d'exonérer les publicités installées sur le domaine public du paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure implique nécessairement qu'elle ne lève pas, au sens de l'article L. 2333-6 précité, ladite taxe sur ces publicités.
Il est par conséquent possible, et donc légal, pour une commune, de percevoir une redevance d'occupation du domaine public pour les supports publicitaires exonérés de taxe locale sur la publicité extérieure.
Sénat - R.M. N° 01380 - 2017-12-28
Lorsque la commune lève cette taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne, elle ne peut percevoir, au titre du même support ou de la même préenseigne, un droit de voirie ou une redevance d'occupation du domaine public. La circonstance qu'une commune ait décidé d'exonérer les publicités installées sur le domaine public du paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure implique nécessairement qu'elle ne lève pas, au sens de l'article L. 2333-6 précité, ladite taxe sur ces publicités.
Il est par conséquent possible, et donc légal, pour une commune, de percevoir une redevance d'occupation du domaine public pour les supports publicitaires exonérés de taxe locale sur la publicité extérieure.
Sénat - R.M. N° 01380 - 2017-12-28
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