S'agissant des conséquences de ce transfert de compétence sur les structures syndicales existantes, l'article 67 de la loi NOTRe a introduit une disposition dérogatoire permettant l'application d'un mécanisme de représentation - substitution aux syndicats d'eau potable comprenant dans leur périmètre des communes appartenant à au moins trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI).
Ainsi, les EPCI se substitueront à leurs communes membres au sein du syndicat d'eau potable qui deviendra syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce dispositif permet de garantir la pérennité des syndicats d'une certaine taille, qui organisent les services publics d'eau potable sur un périmètre englobant ou chevauchant le territoire de plusieurs EPCI à fiscalité propre.
Toutefois, le II de l'article L. 5214-21du CGCT dispose que les EPCI substitués à leurs communes membres au sein du nouveau syndicat mixte peuvent être autorisés par le préfet, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, à se retirer au premier janvier qui suit la date du transfert de la compétence "eau", dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-19 du CGCT.
Conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 du CGCT, les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés par le syndicat compétent en matière d'eau potable sont répartis entre ce dernier et les communes qui reprennent la compétence. Par ailleurs, le solde de l'encours de la dette contractée est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence et le syndicat. À défaut d'accord, cette répartition est fixée par arrêté du représentant de l'État dans le département concerné.
Sénat - 2016-10-13 - Réponse ministérielle N° 22146
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622146.html
Ainsi, les EPCI se substitueront à leurs communes membres au sein du syndicat d'eau potable qui deviendra syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce dispositif permet de garantir la pérennité des syndicats d'une certaine taille, qui organisent les services publics d'eau potable sur un périmètre englobant ou chevauchant le territoire de plusieurs EPCI à fiscalité propre.
Toutefois, le II de l'article L. 5214-21du CGCT dispose que les EPCI substitués à leurs communes membres au sein du nouveau syndicat mixte peuvent être autorisés par le préfet, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, à se retirer au premier janvier qui suit la date du transfert de la compétence "eau", dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-19 du CGCT.
Conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 du CGCT, les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés par le syndicat compétent en matière d'eau potable sont répartis entre ce dernier et les communes qui reprennent la compétence. Par ailleurs, le solde de l'encours de la dette contractée est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence et le syndicat. À défaut d'accord, cette répartition est fixée par arrêté du représentant de l'État dans le département concerné.
Sénat - 2016-10-13 - Réponse ministérielle N° 22146
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160622146.html
Dans la même rubrique
-
Actu - L’avenir de l’eau
-
Juris - Arrêtés préfectoraux et restrictions temporaires des usages de l’eau : nouvelles illustrations jurisprudentielles
-
Doc - Infographie sur les SAGE et chiffres-clés Gest’eau : la version 2025 est en ligne !
-
Juris - Pollution d’un forage privé utilisé pour l’alimentation en eau potable - Recherche de la responsabilité de la collectivité
-
Actu - Réutilisation des eaux usées traitées sur le littoral : 19 lauréats à l'issue de la 2e vague du programme Cerema - ANEL