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Institutions européennes

R.M - Transformation de locaux agricoles

Article ID.CiTé du 05/04/2017


Certaines activités agricoles, en fonction du classement auxquelles elles sont soumises au titre des règles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, doivent respecter des prescriptions, notamment une distance minimale d'implantation par rapport aux tiers.


L'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables à certains élevages relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement prévoit ainsi que certains bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de 100 mètres des habitations ou des locaux habituellement occupés par des tiers. En application de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, qui pose un principe dit de "réciprocité", des règles d'éloignement sont aussi applicables aux tiers, qui doivent donc s'implanter en respectant des conditions de distance par rapport à l'installation classée. 

En ce qui concerne la distance de 100 mètres, la détermination du point à partir duquel est fixée cette distance s'apprécie non à partir de la maison d'habitation de l'agriculteur, mais à partir des bâtiments destinés à accueillir des animaux ainsi qu'à partir des annexes (TA Versailles, 28 juin 1994, George et al., req. n° 93-3926, dans le même sens à propos d'un règlement sanitaire départemental, CE, 10 octobre 2001, M. X, req. n° 208663). L'article 2 de l'arrêté de 2013 précité définit une annexe comme "toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, les salles de traite, à l'exception des parcours". Le bâtiment de stockage de paille est donc d'ores et déjà soumis à des distances d'éloignement et un changement d'usage doit être déclaré en préfecture. Dans ce cas, l'éleveur perd le bénéfice de l'antériorité d'installation et doit, si le bâtiment est situé en deçà des distances d'éloignement requises, demander une dérogation en préfecture. 

Les futures habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers situés à proximité de ce nouveau bâtiment devront elles aussi respecter ces obligations d'éloignement, en application de l'article L. 111-3 susmentionné. Ces règles sont indépendantes de l'inscription du périmètre d'inconstructibilité dans les documents d'urbanisme et s'appliquent, que ce dernier les ait retranscrites ou non.

Sénat - 2017-03-23 - Réponse ministérielle N° 18839 
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118839.html




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